Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 87-45.584
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/04/1992
- Numéro d'affaire
- 87-45.584
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Métairie, dont le siège social est à Paris (…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Métairie, dont le siège social est à Paris (16e), ..., représentée par son administrateur judiciaire M.
Jacques C..., demeurant à Paris (1er), ..., 2°) M.
Bernard Z..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., agissant en tant que syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Métairie, 3°) de M.
Bernard B..., demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), ..., agissant en tant que syndic du règlement judiciaire de la société nonyme Métairie, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre B), au profit de M.
Michel X..., demeurant à Paris (9e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Waquet, conseiller rapporteur, MM.
E..., D..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, MM.
Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Métairie, de M.
Z... ès qualités et de M.
B... ès qualités, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M.
X... a été engagé le 8 octobre 1980 par la société Métairie, promoteur immobilier, en qualité de chef de programme ; qu'il a été licencié par lettre du 23 décembre 1980, son employeur lui refusant tout préavis au motif qu'il était en période d'essai ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, dès lors qu'une convention collective prévoit une période d'essai de trois mois, sauf accord contraire des parties, elle s'applique de plein droit en l'absence de tout accord contraire ; qu'aux termes de l'article 8 du fascicule A de la convention collective régionale du bâtiment : "sauf accord contraire entre les parties, tout IAC (ingénieurs, assimilés et cadres) est soumis à une période d'essai de trois mois" ; qu'aux termes de l'article 5 du même fascicule : "chaque engagement sera confirmé par une lettre ou contrat d'engagement, conforme au modèle figurant en annexe, mentionnant qu'il est fait aux conditions générales de la présente convention" ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un accord entre les parties dérogatoire à l'article 8 précité, et a cependant décidé que M.
X... n'avait pas été engagé avec une période d'essai de trois mois, a violé par refus d'application l'article 8 du fascicule A de la convention collective régionale du bâtiment ; qu'en énonçant que la société Métairie, ayant manqué à son obligation de donner au salarié une référence écrite à la convention collective, comme le lui imposait l'article 5 de celle-ci, s'est privée de la possibilité d'invoquer la convention collective, spécialement quant à la période d'essai, la cour d'appel a ajouté à l'article 5 précité une sanction qu'il ne comporte pas, violant ainsi, par fausse application, ledit article 5 du fascicule A de la convention collective régionale du bâtiment ; alors que, d'autre part, les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que M.
X... n'ayant jamais invoqué l'article 5 du fascicule A de la convention collective régionale du bâtiment, la cour d'appel, qui a cependant fondé sa décision sur la décision précité, a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, encore, l'existence d'une période d'essai peut résulter d'un usage dans l'entreprise ; que, dans une telle hypothèse, les juges du fond n'ont pas à rechercher si l'intention commune des parties a été de prévoir une période d'essai ; qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la société Métairie avait démontré, par des attestations versées aux débats, que les périodes d'essai étaient en usage dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a cependant considéré que, dès lors que la société Métairie ne prouvait pas qu'une période d'essai avait été spécialement prévue pour M.