Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.468

Arrêt du 7 octobre 1998Pourvoi n° 97-42.468

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arcades restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial Les Arcades, La Tour Hassan, 93160 Noisy-le-Grand,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Brahim X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 9 septembre 1988 par la société Arcades restauration en qualité de chef de rang, a été licencié le 21 mai 1992 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle a statué par des motifs contradictoires ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arcades restauration aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6137232ecd580146774067d0

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