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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.444

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableHarcèlement moralProtection des données / RGPD

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/2018
Numéro d'affaire
17-22.444
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11317

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11317 F Pourvoi n° X 17-22.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

H...

Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Grosfillex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M.

Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Grosfillex ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une faute grave et d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société GROSFILLEX reproche à H...

Y... des négligences et un désintérêt dans l'exercice de ses fonctions, un comportement agressif envers ses collègues et sa hiérarchie, des actes d'insubordination, des actes de harcèlement moral, outre un dénigrement de l'entreprise et de ses dirigeants ; que H...

Y... conteste l'intégralité de ces griefs ; qu'en ce qui concerne le grief reposant sur le dénigrement de l'entreprise et de ses dirigeants, la société GROSFILLEX reproche à H...

Y... les propos qu'il a tenus dans le courriel que ce salarié a adressé le 30 juillet 2014 à cinq cadres de l'entreprise ; que H...