Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.880

Arrêt du 7 novembre 2001Pourvoi n° 99-44.880

Non publiéContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Arbona et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Arbona et associés, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Arbona le 1er août 1996 en qualité de producteur salarié, au coefficient 150 ; que son contrat de travail a été rompu le 4 janvier 1997, avant l'expiration de la période d'essai de six mois ; qu'estimant pouvoir prétendre à un coefficient supérieur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'attribution du coefficient 200 et de ne pas avoir revalorisé ses primes de vacances et de treizième mois, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation des articles 455 et 16 du nouveau code de procédure civile et de l'annexe 2 de la convention collective nationale des cabinets de courtages d'assurances ;

Mais attendu qu'aux termes de l'annexe 2 de la convention collective nationale des cabinets de courtages d'assurances, le coefficient 200 est attribué au niveau du salarié débutant ou non dans les fonctions et justifiant de sa capacité professionnelle soit par la présentation du brevet professionnel d'assurances ou d'un diplôme équivalent, soit par la tenue pendant deux ans au moins dans une entreprise d'assurances, une agence générale ou un cabinet de courtage d'assurances, d'un emploi à temps complet relatif à la production ou à l'application des contrats ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne remplissait aucune de ces conditions, et qu'en particulier il ne justifiait que d'un emploi de quatre mois comme producteur salarié de base et de 17 mois comme agent général d'assurances, peu important qu'il ait versé des cotisations au régime de retraite des agents d'assurances de 1981 à 1990 ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arbona et associés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
613723d9cd5801467740eff6

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