Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.645

Arrêt du 7 novembre 1991Pourvoi n° 90-42.645

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme Centre de Diététique et de Gériatrie "La Chenaie" à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaitre ce qui a été jugé par le tribunal répréssif ; Attendu que Mme X..., engagée le 21 juillet 1978 en qualité de cuisinière par la société Centre de Diététique et de Gériatrie "La Chenaie", a été licenciée pour faute grave le 4 décembre 1984 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que Mme X... avait pris des denrées alimentaires non consommées par les personnes soignées à la clinique ; Qu'en statuant ainsi alors que l'intéresée, pousuivie pour les mêmes faits devant la juridiction pénale sous la prévention de vol, avait été relaxée faute d'éléments permettant de retenir sa culpabilité, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Centre de Diététique et de Gériatrie "La Chenaie", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372188cd580146773f48e0

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