Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.810

Arrêt du 7 novembre 1990Pourvoi n° 87-44.810

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'annonce publiée s'analysait en une offre d'emploi de dame de compagnie et que Mlle X. avait accompli, sous l'autorité et la dépendance économique de M. Y., les taches proposées pour lesquelles elle avait perçu une rémunération normale; qu'elle a pu en déduire, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées en les écartant, l'existence d'un contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix Y..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de Mlle Denise X..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Y... a fait insérer dans le journal Le Figaro du 7 juin 1981 une annonce ainsi libellée :

"PDG certain âge, recherche jeune femme bonne présentation pour assurer intérieur, sorties et courts voyages, nourrie, logée, fixe mensuel important" ; qu'à la suite de la publication de cette annonce, Mlle X... s'est présentée au domicile de M. Y... et a accepté d'accomplir les tâches proposées ; qu'elle s'est installée dans l'appartement de ce dernier et y est demeurée jusqu'à la fin du mois de septembre 1982 ; qu'estimant avoir été licenciée à cette date, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires, indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrèt infirmatif attaqué (Paris 27 mai 1987) d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail alors, selon le pourvoi, d'une part que la preuve de celui-ci ne résulte d'aucun écrit, que Mlle X... n'a reçu que des cadeaux et des sommes d'argent dont le montant et la périodicité irrégulière prouvent qu'ils ne pouvaient constituer une rémunération, et que l'intéressée ne pouvait se trouver sous la subordination de M. Y... eu égard aux seules relations de concubinage ayant existé entre les parties, qu'ainsi l'arrèt a violé l'article L. 121.1 du Code du travail ; alors, d'autre part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... faisant état du paiement de la somme de 126 778 francs par chèque et celle de 43 700 francs en espèces et du

fait que Mlle X... avait travaillé à la société Poissonnière meubles services, en qualité d'hôtesse, durant la période où elle habitait avec M. Y... ; alors enfin que la cour d'appel a dénaturé un document pourtant clair, a savoir la carte grise du véhicule Volkswagen appartenant à une société dont M. Y... est gérant et propriétaire, attestant du transfert de propriété à titre gratuit du véhicule, au profit de Mlle X... ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'annonce publiée s'analysait en une offre d'emploi de dame de compagnie et que Mlle X... avait accompli, sous l'autorité et la dépendance économique de M. Y..., les taches proposées pour lesquelles elle avait perçu une rémunération normale ; qu'elle a pu en déduire, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées en les écartant, l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372161cd580146773f342f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372161cd580146773f342f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.