Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.668
Arrêt du 7 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.668
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-40.668 et 87-40.671.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Monsieur X... Y..., demeurant ... (Moselle),
2°/ Monsieur X... Mustapha, demeurant ... (Moselle),
en cassation de deux arrêts rendus le 25 février 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée PAULON, dont le siège social est ... (Meurthe et Moselle),
défenderese à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de MM. Kupeli et Mustapha X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-40.668 et 87-40.671 ;
Sur le moyen unique, identique dans les deux pourvois :
Attendu que MM. Y... Aydin et Mustapha X... font grief aux arrêts attaqués (Metz, 25 février 1986) d'avoir déclaré que la rupture de leur contrat de travail leur était imputable et de les avoir respectivement condamnés à payer une certaine somme à leur ancien employeur, la société Paulon, alors, selon les pourvois, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui a considéré que la rupture du contrat de travail était imputable aux deux salariés, sans répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir que l'employeur avait modifié leur affectation, tout en supprimant les moyens de transport qu'il leur assurait auparavant, et avait également modifié les conditions de leur rémunération en supprimant toute indemnité de déplacement, n'a, en effet, pas examiné si la société Paulon n'avait pas modifié unilatéralement deux éléments essentiels du contrat de travail et a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en énonçant que la société Paulon avait proposé à MM. Y... Aydin et Mustapha X... des conditions de travail ne modifiant
pas de façon substantielle celles prévues lors de leur engagement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... Aydin et Mustapha X..., envers la société Paulon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372111cd580146773f0b4d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372111cd580146773f0b4d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1989.
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