Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.199

Arrêt du 7 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.199

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CYCLOPERA, dont le siège est à Paris (11e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 2e chambre), au profit de Mademoiselle Fabienne X..., demeurant ..., Le Perreux (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Cyclopera fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., qu'elle avait employée en qualité d'aide-comptable du 1er décembre 1985 au 17 février 1986, la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que l'intéressée avait fait valoir que les insultes proférées à son égard par son employeur lui avaient causé un préjudice moral et avait réclamé de ce chef la somme de 1 000 francs à titre d'indemnité ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mlle X... a réclamé la somme de 1 000 francs à titre d'"indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif" ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Cyclopera, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137212bcd580146773f18a7

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