Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 03-47.163
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2006
- Numéro d'affaire
- 03-47.163
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé en qualité de chauffeur le 1…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., qui avait été engagé en qualité de chauffeur le 1er août 1987 par la société de taxis-ambulances Ferroux Caillaud, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour discrimination ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deux branches : Attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il critique la condamnation aux indemnités de repas ; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateurs, de repos journaliers, l'arrêt énonce que pendant ses heures de permanence, le salarié n'était pas à son domicile, mais dans une chambre d'hôtel ou un appartement loué par l'employeur qui faisaient office de local de garde commun aux salariés et qu'il ne pouvait donc vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en conséquence, ces heures de permanence, que l'employeur rémunérait au taux prévu par l'article 22 de la convention collective des transports routiers pour les astreintes sur les lieux de travail, ne peuvent être considérées comme une astreinte mais doivent être prises en considération comme un temps de travail effectif devant être rémunéré en tant que tel ; Attendu, cependant, que si la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les heures de permanence effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise constituent des heures de travail effectif, la rémunération de ces heures doit être faite dans les conditions prévues par l'article 22 bis 7 précité, lesquelles s'analysent en un horaire d'équivalence, dès lors que celui-ci a été régulièrement institué ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 22 bis de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ajouté par avenant n° 36 du 17 juillet 1975 et complété par avenant n° 46 du 30 octobre 1978 a été étendu par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'article 13 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers ne prévoit pas une prime d'ancienneté, mais "une rémunération globale garantie égale au salaire conventionnel augmenté, le cas échéant, des majorations conventionnelles pour ancienneté" ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salaire versé au salarié pour 169 heures avait toujours dépassé le minimum garanti, ancienneté comprise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des repos compensateurs, des repos journaliers , l'arrêt rendu le 19 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Rejette le pourvoi incident ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.