Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.214

Arrêt du 7 mars 2000Pourvoi n° 98-40.214

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les modifications proposées à la salariée portaient à la fois sur son salaire, ses attributions professionnelles, la durée de son travail, ce dont il résultait qu'il s'agissait de modifications des éléments même de son contrat de travail, qui nécessitaient son accord, a exactement décidé, peu important que la salariée ait précédemment accepté d'autres modifications, que cette dernière était en droit de les refuser; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les modifications proposées à la salariée portaient à la fois sur son salaire, ses attributions professionnelles, la durée de son travail, ce dont il résultait qu'il s'agissait de modifications des éléments même de son contrat de travail, qui nécessitaient son accord, a exactement décidé, peu important que la salariée ait précédemment accepté d'autres modifications, que cette dernière était en droit de les refuser; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rousselot Ozenne Riquet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mme X..., engagée en septembre 1992 par la société Cours Rousselot Ozenne Riquet, établissement privé d'enseignement secondaire, en qualité de surveillante, devenue ultérieurement professeur, tout en assurant d'autres tâches, a refusé, lors de la rentrée scolaire de septembre 1995, son nouveau service, comportant trois heures par semaine d'enseignement, complétées par un service administratif et la surveillance d'études dirigées ; que l'employeur, considérant qu'il n'y avait pas modification du contrat, a, par lettre du 29 septembre 1995, pris acte de la rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 1997) d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, d'une part, la salariée ne contestant pas la diminution des effectifs de l'établissement, la cour d'appel ne pouvait dire que l'employeur, ne produisant aucun élément sur les effectifs, n'établissait pas que la modification était conforme à l'intérêt de l'entreprise, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'accord donné par la salariée à la précédente modification de son contrat de travail ne démontrait pas que la nouvelle proposition était une simple modification des conditions de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les modifications proposées à la salariée portaient à la fois sur son salaire, ses attributions professionnelles, la durée de son travail, ce dont il résultait qu'il s'agissait de modifications des éléments même de son contrat de travail, qui nécessitaient son accord, a exactement décidé, peu important que la salariée ait précédemment accepté d'autres modifications, que cette dernière était en droit de les refuser ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rousselot Ozenne Riquet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rousselot Ozenne Riquet à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137236bcd5801467740982e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236bcd5801467740982e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.