Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.471
Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 93-42.471
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'en l'état des textes alors applicables au licenciement prononcé pour un motif autre que disciplinaire ou économique, l'employeur pouvait faire état, en cours d'instance, de motifs de licenciement non invoqués dans la lettre de rupture; que la cour d'appel, ayant constaté que les griefs étaient clairement précisés, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre en réponse au salarié du 27 juin 1989, a légalement justifié sa décision.
- Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant : 67930 Kessendorf,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Texdécor, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 avril 1993), que M. X... engagé, le 1er avril 1984, en qualité de VRP multicarte par la société TEXDECOR, a été licencié par lettre en date du 5 juin 1989;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de son indemnité de clientèle;
Mais attendu qu'en l'état des textes alors applicables au licenciement prononcé pour un motif autre que disciplinaire ou économique, l'employeur pouvait faire état, en cours d'instance, de motifs de licenciement non invoqués dans la lettre de rupture; que la cour d'appel, ayant constaté que les griefs étaient clairement précisés, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre en réponse au salarié du 27 juin 1989, a légalement justifié sa décision;
Attendu, par ailleurs, que la cour d'appel, ayant constaté que le fait pour le salarié de ne pas respecter son obligation de rapport hebdomadaire avait causé un préjudice important à l'entreprise, a pu décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave et qu'en conséquence l'indemnité de clientèle n'était pas due;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Texdécor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137229fcd580146773ff3af
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229fcd580146773ff3af.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1996.
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