Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.352

Arrêt du 7 mars 1991Pourvoi n° 89-41.352

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter un salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, se borne à énoncer que le licenciement de l'intéressé était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que le salarié avait demandé réparation du préjudice subi du fait tant de son licenciement que des circonstances brutales et vexatoires qui l'avaient accompagné.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1967 en qualité de cadre par la Compagnie de signaux et d'entreprises électriques aux droits de laquelle se trouve actuellement l'Entreprise de transport et de distribution d'énergie (ETDE), a été licencié pour faute grave le 11 mars 1987 ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en se bornant à énoncer que le licenciement de l'intéressé était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait demandé réparation du préjudice subi du fait tant de son licenciement que des circonstances brutales et vexatoires qui l'avaient accompagné, la cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b54

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