Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.470

Arrêt du 7 mai 1986Pourvoi n° 83-43.470

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner une société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que l'employeur aurait dû rechercher, dès l'instant où il projetait de réorganiser la division dirigée par l'intéressé, un poste sur place correspondant à la qualification du salarié et que le refus de celui-ci d'être muté dans une autre ville en vue d'exercer un emploi comportant moins de responsabilités constituait davantage un prétexte qu'un juste motif de licenciement alors que la mesure de réorganisation du service étant réelle, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le détournement de pouvoir qu'elle a retenu.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Allibert Exploitation à verser une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à M. X..., directeur de l'une des divisions de cette société, licencié à la suite de son refus d'être muté dans une autre ville en vue d'exercer un emploi comportant moins de responsabilités, mesure consécutive à une réorganisation de la division qu'il dirigeait, la Cour d'appel a énoncé que l'employeur aurait dû rechercher, dès l'instant où il projetait de réorganiser la division, un poste sur place correspondant à la qualification du salarié et que le refus de celui-ci a été, pour la société, davantage un prétexte qu'un juste motif de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi alors que la mesure de réorganisation du service était réelle, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le détournement de pouvoir qu'elle a retenu, n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0f69ba5988459c50e14

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