Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-20.942
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/06/2018
- Numéro d'affaire
- 16-20.942
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00882
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 88…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 882 F-D Pourvoi n° U 16-20.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Flunch, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Metz, dans le litige l'opposant à Mme Clara Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Flunch, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé, que Mme Y..., engagée le 19 novembre 2015 par la société Flunch en qualité d'employé de restaurant, s'est vue notifier le 18 janvier 2016, après un arrêt de travail, la fin de sa période d'essai de deux mois ; Attendu que pour ordonner à la société de payer à la salariée diverses sommes au titre du maintien de salaire pendant la maladie, de provision sur dommages-intérêts pour la perte substantielle sur son allocation chômage résultant d'un salaire brut inférieur consécutif au non-paiement de l'intégralité du salaire pendant la période d'arrêt maladie, l'ordonnance retient, après avoir constaté que la compétence du juge des référés était en discussion entre les parties, que, par application de l'article L. 1226-24 du code du travail relatif aux commis commerciaux, la salariée avait droit au paiement de son salaire pendant son arrêt pour maladie ; Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans répondre aux conclusions de l'employeur reprises oralement à l'audience par lesquelles il faisait valoir que la salariée avait été engagée en qualité d'employée de restaurant et qu'elle n'avait pas le statut de commis commercial, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 mai 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Flunch Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR ordonné à la société Flunch de payer à Mme Y... les sommes de 307,76 € bruts au titre du maintien de salaire pendant la maladie, et de 100 € nets à titre de provision sur dommages et intérêts pour la perte substantielle sur son allocation chômage résultant d'un salaire brut inférieur consécutif au non-paiement de l'intégralité du salaire pendant la période d'arrêt maladie et D'AVOIR ordonné à la société Flunch de délivrer à Mme Y... un bulletin de salaire de janvier 2016 et une attestation pôle emploi rectifiée conformes à l'ordonnance attaquée et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de l'ordonnance ; AUX MOTIFS QUE Mme Clara Y... sollicite la somme de 307,76 € brut au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie ; que l'article L1226-24 du code du travail dispose : « Le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines.
Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
Toute stipulation contraire est nulle.
Est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle » ; que Mme Clara Y... avait droit au paiement intégralement pendant son arrêt maladie conformément aux dispositions de l'article précité ; qu'en conséquence, la formation de référé ordonne à la SAS Flunch de payer à Mme Clara Y... la somme de 307,76 € brut au titre du maintien de salaire ; ALORS QUE 1°), tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant la société Flunch à verser à Mme Y... une certaine somme au titre du maintien de son salaire pendant son arrêt maladie, sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, 2°), la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut faire droit à la demande d'un salarié qu'à la condition de caractériser l'urgence, l'absence de contestation sérieuse de l'obligation de l'employeur, ou l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite subi par le salarié ; qu'en faisant droit à la demande de Mme Y... au titre du maintien de son salaire pendant son arrêt maladie, sans caractériser ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse de l'obligation de l'employeur, ni l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite subi par la salariée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R1455-5, R1455-6 et R1455-7 du code du travail ; ALORS QUE, TRES SUBSIDIAIREMENT, 3°), le commis commercial est le salarié qui, employé par un commerçant, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle ; qu'en se bornant à retenir que Mme Y... avait droit au maintien de son salaire pendant son arrêt maladie conformément aux dispositions de l'article L1226-24 du code du travail, sans rechercher, comme il y était invité, si les fonctions exercées par Mme Y... n'étaient pas uniquement des fonctions techniques et manuelles excluant la qualification de commis commercial, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-24 du code du travail.