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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.590

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2016
Numéro d'affaire
14-26.590
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01379

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1379 F-D Pourvoi n° S 14-26.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Résidence les Aigueillères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à l'Association médecine du travail de Montpellier (AMETRA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Wurtz, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Résidence les Aigueillères, de Me Haas, avocat de l'Association médecine du travail de Montpellier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 2014), que M.

H..., médecin du travail salarié de l'Association médecine du travail de Montpellier (Association AMETRA), a, à l'issue de deux examens médicaux en date des 21 juillet et 5 août 2003, déclaré Mme N..., salariée de la société résidence les Aigueillères (la société), définitivement inapte à son poste ; que la salariée a été licenciée le 28 août 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par arrêt du 28 mars 2007 devenu irrévocable, la même cour d'appel a déclaré ce licenciement nul et condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité ; que la société, soutenant que la responsabilité de l'Association AMETRA était engagée du fait d'une rédaction erronée et fautive des avis médicaux, a saisi la juridiction civile pour la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le médecin du travail qui, après avoir délivré un premier avis d'inaptitude temporaire, au visa de l'article R. 241-51-1 du code du travail (devenu l'article R. 4624-31 du même code) et avec la mention « à revoir dans 15 jours », au terme d'une visite occasionnelle à la demande du salarié, délivre ensuite, après étude de poste et toujours au visa de l'article 241-51-1 du code du travail, un second avis d'inaptitude définitive indiquant « 2e visite » sans autre invitation à réitérer l'examen, créé ainsi l'apparence d'une déclaration d'inaptitude définitive autorisant l'employeur à engager une procédure de licenciement en cas d'impossibilité de reclassement, et commet ainsi une faute à l'égard de l'employeur s'il s'avère que ce dernier n'avait pas été dûment averti de la tenue de la première visite ; qu'en l'espèce, il était constant que le premier examen médical du 21 juillet 2003, portant avis d'inaptitude temporaire ainsi que la mention « à revoir dans 15 jours », avait été réalisé dans le cadre d'une visite occasionnelle à l'initiative de la salariée, sans que l'employeur n'en eût été préalablement avisé, et que le second avis du 5 août 2003 déclarant l'inaptitude définitive de la salariée à son poste comportait la mention « Visite de reprise (2e visite Art.

R. 241-51-1 du code du travail) (…) » sans prévoir un nouvel examen ; qu'en affirmant que les mentions des deux avis étaient « conformes à la réalité », le médecin n'ayant pas qualifié la seconde visite de « seconde visite de reprise », et qu'il n'appartenait qu'au seul employeur de vérifier qu'il s'agissait bien d'une « seconde visite de reprise » avant de prononcer le licenciement de la salariée, lorsque les avis délivrés dans les conditions précitées avaient créé l'apparence d'une déclaration définitive d'inaptitude autorisant l'employeur à engager une procédure de licenciement en cas d'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles R. 4624-20 à R. 4624-31 et L. 1226-10 et S. du code du travail ; 2°/ que le médecin du travail ne saurait délivrer, après une première visite occasionnelle réalisée à l'initiative du salarié, un avis d'inaptitude temporaire puis un avis d'inaptitude définitive au terme d'une seconde visite réalisée quinze jours plus tard, sans s'assurer que l'employeur avait été averti de la tenue de la première visite ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait qu'au seul employeur de vérifier que la seconde visite constituait bien une seconde visite de reprise, le médecin du travail n'étant pas destinataire des arrêts de travail, lorsqu'il appartenait au contraire au médecin du travail, qui qualifiait lui-même la première visite de visite occasionnelle à l'initiative de la salariée, de prendre contact avec l'employeur pour s'assurer qu'il avait été averti du premier examen médical, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles R. 4624-20 à R. 4624-31 et L. 1226-10 et S. du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant que l'employeur, faute de s'être interrogé sur la qualification des visites médicales, avait commis une carence qui était à « l'origine exclusive de son dommage », lorsque cette carence ne pouvait écarter le lien de causalité entre le manquement du médecin du travail et le dommage résultant de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles R. 4624-20 à R. 4624-31 et L. 1226-10 et S. du code du travail ; Mais attendu, selon l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ; Et attendu qu'ayant relevé que le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines et après avoir réalisé une étude des conditions de travail dans l'entreprise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu que ce médecin n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Résidence les Aigueillères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à l'Association médecine du travail de Montpellier la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Résidence les Aigueillères.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Résidence Les Aigueillères de ses demandes tendant à voir condamner l'association AMETRA à lui payer une somme de 15.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, AUX MOTIFS QUE la SAS Résidence les Aigueillères assure la gestion d'une maison de retraite médicalisée ; que la surveillance médicale des salariés de cette société est assurée par un service interentreprises de santé, ayant un statut associatif, soit l'association dénommée AMETRA ; Dans le cadre de cette surveillance, le Docteur U...

H..., médecin du travail salarié de cette association, a rendu deux avis médicaux concernant Mme G...

N..., salariée de la société Résidence les Aigueillères ; que Mme G...

N... a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail au cours de la période du 24 avril au 19 mai 2003 ; que cette salariée a été licenciée pour inaptitude médicale à son poste et impossibilité de reclassement ; qu'elle a contesté son licenciement auprès de la juridiction prud'homale et a obtenu gain de cause à l'issue du contentieux diligenté ; qu'en effet, par arrêt du 28 mars 2007, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a jugé nul ce licenciement et condamné la SAS Résidence les Aigueillères à verser à Mme G...

N... la somme de 14000 € d'indemnité et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'à l'issue de son arrêt de travail la salariée n'avait subi qu'une visite de reprise alors que la législation en impose deux ; que la chambre sociale relevait dans ses motifs que: « l'employeur avait placé le débat dans le cadre tracé par les deux visites des 2 J juillet 2003 et 5 août 2003,' c'est donc dans ce cadre que doit être examinée la régularité du licenciement.

Il n'est pas contesté que le 21 juillet 2003, G...

N..., était encore en arrêt de travail et a subi sur sa demande une visite occasionnelle, auprès de la médecine du travail ; que ce document, qu'elle n'a pas officiellement notifié à l'employeur comme une visite de reprise, ne peut pas correspondre à la visite prévue par l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que dans ces conditions, il apparaît qu'à l'issue de son arrêt de travail, G...

N..., Q... subi qu'une visite de reprise, et que le licenciement opéré dans ces conditions est nul. » ; que le 21 octobre 2010, la SAS Résidence les Aigueillères mettait en demeure l'association AMETRA de lui payer la somme de 15 500 € en réparation de son préjudice, invoquant la responsabilité de celle-ci du fait de la mauvaise rédaction de l'avis médical du 21 juillet 2003 donné par le docteur H..., cette situation ayant conduit les juridictions saisies à considérer que l'inaptitude n'avait été prononcée qu'après un seul examen, celui du 5 août 2003 et que le licenciement était dès lors nul ; que cette mise en demeure s'est avérée infructueuse ; Sur le moyen tiré d'une faute du médecin du travail, préposé de l'association AMETRA : qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail (ancien article R. 241-51-1 du code du travail) « le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé: 10 une étude de ce poste 20 une étude des conditions de travail dans l'entreprise,' 3°deux examens médicaux de l'intéressé est passé de deux semaines, accompagné, le cas échéant des examens complémentaires. » ; qu'hors le cas d'un danger immédiat, la double visite médicale s'impose pour permettre au médecin du travail de constater l'inaptitude totale et définitive du salarié ; que cette deuxième visite est obligatoire, quand bien même le médecin préconise une inaptitude totale et définitive lors de la première visite, puisque l'objectif à ce stade est de permettre à l'employeur de rechercher un poste adapté aux difficultés de santé ou au handicap du salarié et de le lui proposer dans le cadre d'un reclassement au sein de l'entreprise ; que peu importe que le salarié continue ou non à bénéficier à l'issue du premier examen d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; que les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail qui prévoit que l'inaptitude ne peut être constatée qu'après deux examens médicaux auprès du médecin du travail n'impose pas que la constat…