Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-10.843
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Période d'essai • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/2015
- Numéro d'affaire
- 14-10.843
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01197
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 février 2013), que Mme X... a été engagée l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 février 2013), que Mme X... a été engagée le 26 avril 2010 par la société Aldigo en qualité de vendeuse polyvalente, le contrat de travail prévoyant une période d'essai de deux mois renouvelable pour une même durée ; que, par avenant du 16 juin 2010, la période d'essai a été prolongée pour une durée de deux mois jusqu'au 26 août suivant ; que le 16 août 2010, l'employeur a rompu le contrat ; que, soutenant que la période d'essai avait pris fin le 27 juillet 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai nécessite l'accord exprès des parties ; que pour dire que le renouvellement de la période d'essai de Mme X... était tout à fait légal, la cour d'appel a jugé qu'« il n'était pas sérieusement contestable que l'employeur a entendu renouveler la période d'essai comme il l'a notifiée à sa salariée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord exprès de la salariée au renouvellement de sa période d'essai, lequel ne peut se déduire de la seule poursuite de la relation de travail, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que l'article L. 1221-19 du code du travail régit la période d'essai et non son éventuel renouvellement ; que l'article L. 1221-21 relatif au renouvellement exige l'existence d'un accord de branche étendu pour qu'un renouvellement puisse intervenir ; qu'en jugeant que « l'article L. 1221-19 prévoit que la période d'essai est de deux mois renouvelable une fois et que le renouvellement était tout à fait légal ¿ la durée fixée par l'article L. 1221-19 ayant un caractère impératif », sans constater l'existence d'un accord de branche étendu, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... exposait que l'article 2-II de la loi du 25 juin 2008 dite de modernisation du marché du travail vise uniquement l'article L. 1221-19 du code du travail, régissant la durée de la période d'essai, et non l'article L. 1221-21 régissant son renouvellement, en sorte que les dispositions de la convention collective de commerce des articles de sport et équipements de loisirs concernant le renouvellement de la période d'essai invoquées par la salariée demeuraient applicables ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant précisé dans ses conclusions reprises oralement que, par avenant au contrat signé le 16 juin 2010, il était prévu le renouvellement de la période d'essai, la salariée, qui s'est bornée à contester la durée de ce renouvellement, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation une thèse contraire à celle développée devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument omises, retenu que les dispositions de la convention collective invoquées par l'intéressée n'étaient plus applicables depuis le 30 juin 2009 ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve des juges du fond qui ont estimé, sans dénaturation, qu'aucun abus de droit ne pouvait être reproché à l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aldigo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France qui avait débouté Mme X... de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL ADIGO ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la période d'essai : que le contrat de travail prévoit une période d'essai de deux mois renouvelable une fois pour la même durée et il n'est pas sérieusement contestable que l'employeur a entendu renouveler la période d'essai comme il l'a notifié à sa salariée ; que l'article L. 1221-19 prévoit que la période d'essai des ouvriers est de deux mois renouvelable une fois ; que selon l'article L. 1221-22, cette durée a un caractère impératif sauf pour les durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de notification de la loi du 25 juin 2008 ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et le renouvellement de la période d'essai était tout à fait légal au moment de la conclusion du contrat de travail, la convention collective invoquée par la salariée n'étant plus en vigueur depuis le 30 juin 2009 et la durée fixée par l'article L. 1221-19 ayant un caractère impératif ; sur la rupture : qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables à la période d'essai ; que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et la rupture n'est considérée comme fautive que lorsqu'il y a abus de droit caractérisé par une légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, il n'est invoqué ni démontré aucun abus ; qu'en conséquence, aucun abus de droit ne peut être reproché à l'employeur et c'est à bon droit que ce dernier a mis fin à la période d'essai ; que les demandes de la salariée doivent être rejetées et le jugement confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la loi a été modifiée, en effet l'article L. 1221-19 précise que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la période maximale est pour les ouvriers et les employés de deux mois, que cette période a été renouvelée ; il apparaît de tout ce qui précède que la rupture intervenue le 16 août 2010 est parfaitement fondée » ; 1°/ ALORS QUE le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai nécessite l'accord exprès des parties ; que pour dire que le renouvellement de la période d'essai de Mme X... était tout à fait légal, la cour d'appel a jugé qu'« il n'était pas sérieusement contestable que l'employeur a entendu renouveler la période d'essai comme il l'a notifiée à sa salariée » ; qu'en statuant ainsi, la cour qui n'a pas constaté l'accord exprès de la salariée au renouvellement de sa période d'essai, lequel ne peut se déduire de la seule poursuite de la relation de travail, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE l'article L. 1221-19 du code du travail régit la période d'essai et non son éventuel renouvellement ; que l'article L. 1221-21 relatif au renouvellement exige l'existence d'un accord de branche étendu pour qu'un renouvellement puisse intervenir ; qu'en jugeant que « l'article L. 1221-19 prévoit que la période d'essai est de deux mois renouvelable une fois et que le renouvellement était tout à fait légal ¿ la durée fixée par l'article L. 1221-19 ayant un caractère impératif », sans constater l'existence d'un accord de branche étendu, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3), Mme X... exposait que l'article 2-II de la loi du 25 juin 2008 dite de modernisation du marché du travail vise uniquement l'article L. 1221-19 du code du travail, régissant la durée de la période d'essai, et non l'article L. 1221-21 régissant son renouvellement, en sorte que les dispositions de la convention collective de commerce des articles de sport et équipements de loisirs concernant le renouvellement de la période d'essai invoquées par la salariée demeuraient applicables ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION : Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France qui avait débouté Mme X... de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL ADIGO ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables à la période d'essai.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et la rupture n'est considérée comme fautive que lorsqu'il y a abus de droit caractérisé par une légèreté blâmable.
En l'espèce, il n'est invoqué ni démontré aucun abus.
En conséquence, aucun abus de droit ne peut être reproché à l'employeur et c'est à bon droit que ce dernier a mis fin à la période d'essai » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la loi a été modifiée, en effet l'article L. 1221-19 précise que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la période maximale est pour les ouvriers et les employés de deux mois, que cette période a été renouvelée ; il apparaît de tout ce qui précède que la rupture intervenue le 16 août 2010 est parfaitement fondée » ; ALORS QUE dans ses écritures Mme X... démontrait que la rupture du contrat avait été abusive ; qu'en énonçant que Mme X... ne démontrait et ni même n'invoquait d'abus, la cour d'appel a dénaturé ses écritures, en violation de l'article 4 du CPC.