Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.442
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat Force ouvrière aux dépens, le jugement rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châteauroux.
- Solution: Cassation.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat Force ouvrière aux dépens, le jugement rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châteauroux.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/2010
- Numéro d'affaire
- 09-60.442
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01405
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 09-60.442 et K 09-60.443 ; Sur les premier et second moyens, communs aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à eux-seuls à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, commun aux pourvois : Vu les articles L. 2343-8 et R. 2142-5 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné l'Union départementale Force ouvrière de l'Indre aux dépens ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation de la désignation d'un représentant syndical, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat Force ouvriè…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 09-60.442 et K 09-60.443 ; Sur les premier et second moyens, communs aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à eux-seuls à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, commun aux pourvois : Vu les articles L. 2343-8 et R. 2142-5 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné l'Union départementale Force ouvrière de l'Indre aux dépens ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation de la désignation d'un représentant syndical, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat Force ouvrière aux dépens, le jugement rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châteauroux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurostyles systems Châteauroux à payer à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Indre et à Mme X..., la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.