Code du travail

Article R. 2142-5 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2142-5

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.662

Cour de cassation

Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.442

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 09-60.442 et K 09-60.443 ; Sur les premier et second moyens, communs aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à eux-seuls à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, commun aux pourvois : Vu les articles L. 2343-8 et R. 2142-5 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné l'Union départementale Force ouvrière de l'Indre aux dépens ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation de la désignation d'un représentant syndical, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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