Code du travail

Article L. 2343-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2343-8

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.270

Cour de cassation

; qu'en estimant que, faute pour les deux parties, de produire l'accusé de réception correspondant au courrier du 21 janvier 2010 et de justifier ainsi du jour de réception de ce courrier, c'était la date d'émission de celui-ci qui devait être retenue pour déterminer le point de départ du délai pour contester la désignation, et au surplus en prenant pour date d'émission celle portée sur le courrier lui-même, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2343-7 et L.2343-8 du Code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.442

Cour de cassation

: Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 09-60.442 et K 09-60.443 ; Sur les premier et second moyens, communs aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à eux-seuls à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, commun aux pourvois : Vu les articles L. 2343-8 et R. 2142-5 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné l'Union départementale Force ouvrière de l'Indre aux dépens ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation de la désignation d'un représentant syndical, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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