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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.821

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseModification du contratSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2004
Numéro d'affaire
02-42.821

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'employé depuis le 15 janvier 1968 par la société Crédit lyonnais, M. X... a été exp…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'employé depuis le 15 janvier 1968 par la société Crédit lyonnais, M.

X... a été expatrié le 5 septembre 1994 pour assurer, pour une durée de trois ans, la direction de l'agence de cette banque au Caire ; qu'il a été rapatrié en septembre 1996 pour exercer des fonctions de directeur d'une filiale du Crédit lyonnais à Paris ; qu'estimant que cette mutation était prématurée et abusive, M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes, le 4 février 1999, de diverses demandes d'indemnisation ; qu'ayant été licencié le 30 juin 1999, il a présenté, devant le bureau de jugement, d'autres demandes tendant à l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la mutation et la sanction déguisée, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il appartient aux juges du fond de préciser le fondement des décisions qu'ils rendent ; que lorsque leurs motifs ne permettent pas de déterminer le régime juridique sur la base duquel les juges du fond ont statué, les arrêts sont annulés pour manque de base légale ; que l'arrêt attaqué a d'abord constaté l'abus de droit de l'employeur, lequel ne peut donner lieu qu'à la mise en cause de sa responsabilité délictuelle, pour retenir ensuite le non-respect de ses obligations contractuelles par le Crédit lyonnais ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne permettent pas de savoir sur quel fondement, délictuel ou contractuel, elle a rendu sa décision, la cour d'appel a laissé incertaine la base de la condamnation qu'elle a prononcée et a privé son arrêt de base légale ; 2 / qu'en énonçant qu'il est "invraisemblable" que M.

X... ait été le seul salarié à pouvoir être affecté à la Banque de l'Ile-de-France, la cour d'appel s'est fondée sur par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut apporter un changement aux conditions de travail du salarié dés lors qu'il s'agit d'une réorganisation en vue d'améliorer la gestion d'un secteur ; que l'exécution d'une clause de mobilité traduit aussi l'exercice du pouvoir de direction ; que le choix de tel ou tel salarié pour occuper un poste relève également des prérogatives de l'employeur sauf dans le cas où le salarié qui se prétend lésé par la mesure prise rapporte la preuve de son caractère discriminatoire ; qu'en condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts à un cadre du seul fait de sa mutation à la Banque de l'Ile-de-France sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mutation de ce salarié ne relevait pas des prérogatives de l'employeur et de l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 4 ) qu'il résulte de l'article L. 122-40 du Code du travail que constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement fautif du salarié, que cette mesure soit de nature à affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'il était constant en l'espèce que le poste proposé au salarié était du même niveau hiérarchique et que sa rémunération était supérieure à celle qu'il percevait au titre de ses précédentes fonctions, ce dont il résultait que la mutation litigieuse ne pouvait être constitutive d'une sanction, qu'en considérant au contraire que la décision de rapatriement dont se plaignait M.

X... pouvait apparaître comme une sanction déguisée et en attribuant des dommages-intérêts de ce chef au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que, statuant par des motifs dénués de caractère dubitatif, la cour d'appel a retenu qu'en la circonstance, le Crédit lyonnais avait appliqué de mauvaise foi le contrat d'expatriation et qu'en outre, le rapatriement prématuré de M.

X... pouvait s'analyser comme une sanction déguisée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que caractérise la cause réelle et sérieuse de licenciement la mésentente grave entre un cadre de l'entreprise et son employeur dès lors qu'elle est de nature à nuire au fonctionnement normal de l'entreprise ou du service ; que l'engagement d'un procès par un cadre contre son employeur constitue un élément objectif suffisant pour caractériser l'importance de la situation conflictuelle entre les parties ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir constaté que la lettre de licenciement était motivée par une action judiciaire intentée par le salarié à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'exercice par un salarié de son droit d'agir en justice contre son employeur ne peut être une cause de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que M.

X... avait été licencié au seul motif qu'il avait usé des moyens légaux pour faire valoir ses droits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 58 et 48 de la Convention collective de travail du personnel des banques ; Attendu que l'indemnité prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; Attendu que, pour allouer au salarié un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient que cette indemnité est due dès lors que le licenciement, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'a pas de caractère disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses énonciations que la cause du licenciement n'était ni l'insuffisance du salarié, ni la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.