Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-42.000

Arrêt du 7 juillet 1981Pourvoi n° 79-42.000

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME DES FERMIERS REUNIS (SAFR) A PAYER A M. X., LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE SANS AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, DES DOMMAGES-INTERETS REPRESENTANT SIX MOIS DE SALAIRES, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SELON LESQUELLES L'INTERESSE AVAIT ETE IMMEDIATEMENT RECLASSE DANS UNE AUTRE SOCIETE AVEC SON ACCORD DONNE EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET SANS RECHERCHER QUEL AVAIT ETE LE PREJUDICE EN RELATION AVEC LA SEULE IRREGULARITE DE FORME CONSTATEE.
  • Solution: ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.
  • Portée: Doit être cassé l'arrêt qui alloue des dommages-intérêts égaux à six mois de salaire à un salarié licencié pour motif économique sans autorisation administrative, en laissant sans réponse les conclusions de l'employeur faisant valoir que l'intéressé a été immédiatement reclassé dans une autre société avec son accord donné en connaissance de cause, et sans rechercher quel a été le préjudice en relation avec l'irrégularité de forme constatée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME DES FERMIERS REUNIS (SAFR) A PAYER A M. X..., LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE SANS AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, DES DOMMAGES-INTERETS REPRESENTANT SIX MOIS DE SALAIRES, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SELON LESQUELLES L'INTERESSE AVAIT ETE IMMEDIATEMENT RECLASSE DANS UNE AUTRE SOCIETE AVEC SON ACCORD DONNE EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET SANS RECHERCHER QUEL AVAIT ETE LE PREJUDICE EN RELATION AVEC LA SEULE IRREGULARITE DE FORME CONSTATEE ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c29ba5988459c4ffd0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c29ba5988459c4ffd0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.