Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-46.135

Arrêt du 7 janvier 1987Pourvoi n° 83-46.135

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait avisé M. X. avant le 10 avril 1981 de la modification unilatérale apportée à un élément substantiel du contrat de travail, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir que par son comportement le salarié avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter les nouvelles conditions en renonçant à ses droits antérieurs, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Sur le moyen unique:.
  • Portée: Dès lors qu'elle n'a pas constaté que l'employeur a avisé le salarié de la modification unilatérale de son contrat de travail, la cour d'appel ne peut retenir que le salarié, qui a continué à travailler, a par son comportement manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter les nouvelles conditions en renonçant à ses droits antérieurs.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :.

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le 26 juin 1974 M. Roland X..., qui était directeur commercial, salarié de la société Blanchisserie teinturerie boulonnaise (BTB), a été désigné en conseil d'administration comme président-directeur général, étant précisé que son contrat de travail était suspendu pour reprendre effet au jour où son mandat social prendrait fin et que sa rémunération serait identique à celle qu'il percevait en qualité de salarié ;

Attendu que le 30 juin 1980 la société BTB a été absorbée par la société Blanchisserie teinturerie du Grand Duc ; qu'il a été délivré à M. X..., à partir de juillet 1980, des bulletins de salaire faisant état d'une qualification d'attaché commercial et de retenues " cadres " ; que toutefois, par une lettre du 10 avril 1981, la Blanchisserie teinturerie du Grand Duc a fait connaître à l'intéressé que compte tenu de son emploi d'attaché commercial la caisse des cadres à laquelle elle cotise, la CCRR, a refusé sa demande d'affiliation, que le 30 avril 1981, M. X... a alors fait connaître à la société du Grand Duc qu'il n'acceptait pas d'être considéré depuis juillet 1980 comme un attaché commercial non cadre et que le nouveau mode de rémunération qui lui était imposé entraînait une diminution de son salaire ; qu'il a cessé le travail à partir de cette date ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Douai, 28 octobre 1983) a relevé qu'à compter de juillet 1980 les bulletins de salaire de l'intéressé portaient la mention de la profession d'attaché commercial ; que M. X... avait dit refuser cette fonction en avril 1981 seulement ; qu'à défaut de réaction dès juillet 1980 il y avait lieu de considérer que M. X... avait accepté sur ce point la modification de son contrat de travail ; que l'intéressé avait cessé son activité de salarié de la société anonyme Blanchisserie teinturerie du Grand Duc le 30 avril 1981 sans respecter le préavis dû à l'employeur ; qu'il y avait eu rupture du contrat à l'initiative de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait avisé M. X... avant le 10 avril 1981 de la modification unilatérale apportée à un élément substantiel du contrat de travail, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir que par son comportement le salarié avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter les nouvelles conditions en renonçant à ses droits antérieurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f4e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f4e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.