Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.330
Arrêt du 7 février 2006Pourvoi n° 04-41.330
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Saint-Maur Ambulances le 3 septembre 1998, en qualité de chauffeur ambulancier, par contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 février 1999, a donné sa démission le 2 septembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires non rémunérées ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 7 212,66 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et de 721,26 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que M. X... ayant demandé la condamnation de la société Saint-Maur Ambulances à lui payer la somme de 6 058,56 euros à titre d'heures supplémentaires, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui accorde à ce titre à l'intéressé la somme de 7 212,66 euros outre celle de 721,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des demandes des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que, dès lors, s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, il appartient à la partie à laquelle cette décision fait grief de saisir la juridiction qui a statué, selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Maur Ambulances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Maur Ambulances payer M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372479cd58014677415cf1
