Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.330

Arrêt du 7 février 2006Pourvoi n° 04-41.330

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé par la société Saint-Maur Ambulances le 3 septembre 1998, en qualité de chauffeur ambulancier, par contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 février 1999, a donné sa démission le 2 septembre 1999; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires non rémunérées.
  • Réponse: Attendu que le fait d'avoir statué au-delà des demandes des parties ne donne pas ouverture à cassation; que, dès lors, s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, il appartient à la partie à laquelle cette décision fait grief de saisir la juridiction qui a statué, selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen est irrecevable.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Saint-Maur Ambulances le 3 septembre 1998, en qualité de chauffeur ambulancier, par contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 février 1999, a donné sa démission le 2 septembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires non rémunérées ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 7 212,66 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et de 721,26 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que M. X... ayant demandé la condamnation de la société Saint-Maur Ambulances à lui payer la somme de 6 058,56 euros à titre d'heures supplémentaires, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui accorde à ce titre à l'intéressé la somme de 7 212,66 euros outre celle de 721,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des demandes des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que, dès lors, s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, il appartient à la partie à laquelle cette décision fait grief de saisir la juridiction qui a statué, selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Maur Ambulances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Maur Ambulances payer M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372479cd58014677415cf1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372479cd58014677415cf1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.