Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.330

Arrêt du 7 février 2006Pourvoi n° 04-41.330

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Saint-Maur Ambulances le 3 septembre 1998, en qualité de chauffeur ambulancier, par contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 février 1999, a donné sa démission le 2 septembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires non rémunérées ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 7 212,66 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et de 721,26 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que M. X... ayant demandé la condamnation de la société Saint-Maur Ambulances à lui payer la somme de 6 058,56 euros à titre d'heures supplémentaires, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui accorde à ce titre à l'intéressé la somme de 7 212,66 euros outre celle de 721,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des demandes des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que, dès lors, s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, il appartient à la partie à laquelle cette décision fait grief de saisir la juridiction qui a statué, selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Maur Ambulances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Maur Ambulances payer M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372479cd58014677415cf1

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