§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-41.100

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2006
Numéro d'affaire
04-41.100

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 24 mars 1997 par la société Ambulances des Iles d'Or en quali…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 24 mars 1997 par la société Ambulances des Iles d'Or en qualité de chauffeur ambulancier par contrat à durée indéterminée du 23 avril 1997, a été licenciée le 12 novembre 1998 pour "faute grave" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et l'article 22 bis, 7, de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leur rédaction alors applicable au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; que selon le dernier les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise (et qualifiées d'astreinte) donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1998, la cour d'appel énonce que les permanences effectuées par la salariée dans les locaux de l'entreprise doivent être considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles sans que puisse être opposé à la salariée un régime conventionnel d'heures d'équivalence ; Attendu, cependant, que si la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les heures de permanence effectuées par la salariée dans les locaux de l'entreprise constituent des heures de travail effectif, la rémunération de ces heures doit être faite dans les conditions prévues par l'article 22 bis, 7, de l'annexe I de la Convention collective des transports routiers précité, lesquelles s'analysent en un horaire d'équivalence, dès lors que celui-ci a été régulièrement institué ; Qu'en statuant comme elle l'a, fait alors que l'article 22 bis de l'annexe I de la Convention collective des transports routiers ajouté par avenant n° 36 du 17 juillet 1975 et complété par avenant n° 46 du 30 octobre 1978 a été étendu par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ambulances des Iles d'Or à payer à Mme X... la somme de 334,69 euros à titre de complément d'heures dites d'astreinte, pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1998, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.