Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.635

Arrêt du 7 février 2001Pourvoi n° 99-40.635

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Boularès X..., demeurant chez M. Y..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Gastaldi, dont le siège est ... les Remparts,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché le 8 novembre 1976 par la société Gastaldi en qualité d'ouvrier ; qu'estimant avoir été licencié il a saisi le conseil de prud'hommes le 20 décembre 1993 en paiement d'indemnités de rupture, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs figurant au pourvoi annexé et tirés de la non signature par l'intéressée de la demande de départ à la retraite ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que si la société Gastaldi avait rempli le dossier de liquidation de retraite de M. X..., il n'était pas contesté non plus que celui-ci l'avait signé, ni qu'il ait demandé la rectification de sa date de naissance auprès des autorités tunisiennes afin d'avoir l'âge requis pour bénéficier de la retraite ; qu'elle a exactement décidé qu'à défaut pour le salarié de justifier qu'il avait été contraint ou abusé par l'employeur dans la démarche entreprise, la rupture du contrat de travail à la date de départ à la retraite choisie par le salarié ne constitue pas un licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gastaldi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723aacd5801467740cb11

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