Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.662

Arrêt du 7 février 1989Pourvoi n° 85-45.662

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement d'un conseil de prud'hommes qui a retenu que la créance de salariés licenciés postérieurement au prononcé du règlement judiciaire était une créance de la masse, alors que les licenciements intervenus trois semaines après la mise en règlement judiciaire de l'employeur ayant été prononcés dans un délai raisonnable, les créances qui en découlaient étaient des créances dans la masse.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que plusieurs salariés de la société SEMB Goldman, dite SG meubles, mise en règlement judiciaire le 5 juillet 1984, ont réclamé au syndic le paiement d'un complément d'indemnité à la suite de leur licenciement intervenu le 26 juillet 1984 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que la créance de ces salariés avait pris naissance postérieurement au règlement judiciaire et que, par suite, ceux-ci devaient être considérés comme des créanciers de la masse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la mise en règlement judiciaire avait été prononcée le 5 juillet 1984 et que les salariés avaient été licenciés le 26 juillet 1984, ce qui faisait ressortir que les licenciements étant intervenus dans un délai raisonnable, les créances qui en découlaient étaient des créances dans la masse, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en résultaient, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Creil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1409ba5988459c516bf

Poursuivre la recherche