Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.830

Arrêt du 7 décembre 1995Pourvoi n° 92-44.830

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aïcha X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Guincamp, au profit de Mme Myriam Gosteaux, demeurant Ar Santé, bâtiment M, appartement 44, 22300 Lannion, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'il résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, (formation de référé du conseil de prud'hommes de Guincamp, 9 octobre 1992), que Mme Gosteaux, salariée de Mme X..., a saisi en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires, indemnité compensatrice de congés payés et remise de divers documents relatifs à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que, Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fait droit à ces demandes ;

Mais attendu, qu'il résulte des mentions de l'ordonnance, qui font foi jusqu'à inscription de faux, d'une part, que Mme X... n'était ni présente ni représentée à l'audience de formation de référé et, d'autre part, que le père de Mme Gosteaux, conseiller prud'hommes ne siégeait pas dans cette formation ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers Mme Gosteaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137228dcd580146773fe5b1

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