Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.359

Arrêt du 7 avril 2004Pourvoi n° 02-40.359

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2001), que M. X. a été engagé par l'Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (ACPM), le 2 juin 1998, en qualité de coordonnateur pédagogique; que le salarié a été licencié, le 4 mai 1999, pour insuffisance professionnelle et perte de confiance; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que la convocation du salarié à l'entretien préalable en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure; qu'il peut seulement prétendre à la réparation du préjudice subi.
  • Solution: Troisième, quatrième et cinquième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2001), que M. X... a été engagé par l'Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (ACPM), le 2 juin 1998, en qualité de coordonnateur pédagogique ; que le salarié a été licencié, le 4 mai 1999, pour insuffisance professionnelle et perte de confiance ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, en faisant valoir un moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être convoqué à un entretien préalable un jour où il ne travaillait pas, alors que la loi impose que cet entretien ait lieu pendant la durée et à l'époque du travail ;

Mais attendu que la convocation du salarié à l'entretien préalable en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure ; qu'il peut seulement prétendre à la réparation du préjudice subi ;

Que la cour d'appel, qui a relevé par motif adopté que le temps passé à l'entretien préalable lui avait été payé comme temps de travail, a rejeté à bon droit la demande du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (ACPM) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ba9ba5988459c5323b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ba9ba5988459c5323b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.