Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.938

Arrêt du 7 avril 1994Pourvoi n° 92-43.938

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 1992) d'avoir dit le licenciement de la salarié dénué de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fernand Y..., société à responsabilité limitée dont le siège social est à La Ferronnerie, Barneville-sur-Seine (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Monique Y..., demeurant La Ferronnerie, Barneville-sur-Seine (Eure), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été engagée le 2 mai 1966 en qualité de directeur administratif par son époux X... Y..., aux droits duquel se trouve la société Fernand Y... ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 mars 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 1992) d'avoir dit le licenciement de la salarié dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement précisait qu'il intervenait pour faute lourde et grave ayant mis en péril la gestion financière de l'entreprise, que la cour d'appel a dénaturé les faits qui étaient rapportés dans les conclusions de l'employeur ;

Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fernand Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourde

Identifiants et source

Identifiant source
6137222fcd580146773fae74

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222fcd580146773fae74.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.