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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.359

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

RequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/2015
Numéro d'affaire
14-11.359
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01593

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 octobre 2012, pourv…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-12.204), qu'entre janvier 1986 et décembre 2008, Mme X... a accompli, pour le compte de la société BVA, dont l'activité relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec, différentes missions en qualité d'enquêteur vacataire en face à face ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à 432,58 euros la somme due à la salariée au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient que la somme allouée à ce titre par les premiers juges constitue une juste appréciation des faits de la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait être redevable de la somme de 762,52 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BVA à payer à Mme X... la somme de 432,58 euros au titre de la prime de vacances, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à la somme de 762,52 euros le montant de la prime de vacances due par la société BVA à Mme X... ; Condamne la société BVA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 1.346 euros, 43.358 euros, et 4.325.80 euros les sommes dues à Madame Françoise X... respectivement à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE Madame Françoise X... sollicite la condamnation de la société BVA SAS à lui payer la somme de 56.882,22 € à titre de rappel de salaire en raison de la rémunération qui aurait due par elle être perçue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 ; Qu'à cet égard, il doit être relevé qu'au regard des sommes déjà perçues selon les déclarations de revenus sur la période considérée, la somme allouée par les premiers juges de 43.258 € constitue la juste appréciation des faits de la cause pour tenir compte des sommes déjà perçues de la part du même employeur, Madame Françoise X... devant être déboutée de son appel incident mal fondé de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ; Que le montant de l'indemnité pour congés payés afférents de 4.325,80 € doit tout autant être retenu, le jugement entrepris devant également être confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil retient la qualification de « Chargé de terrain 1 ».

En conséquence en fonction de la rémunération qui aurait dû être perçue entre le 1 er janvier 2004 à décembre 2008 et des sommes qui ont été perçues selon la déclaration de revenus sur la même période, le Conseil fixe à la somme de 43.258 € le rappel de salaire, et à celle de 4.325,80 € le montant des congés payés y afférents ALORS QUE le Conseil de prud'hommes avait fixé la somme allouée en déduisant des rappels dus sur le salaire conventionnel non pas les sommes perçues de la part du même employeur, mais les sommes perçues « selon la déclaration de revenus de la salariée » ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il aurait opéré la déduction des sommes perçues de la part du même employeur, la Cour d'appel a dénaturé le jugement et violé l'article 1134 du Code civil ALORS SURTOUT QU'en affirmant que les sommes déduites avaient été perçues de la part du même employeur, quand il n'était pas contesté que ces sommes n'avaient pas été payées par le même employeur mais par d'autres employeurs sur cette même période, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

ALORS en tout cas encore QUE l'employeur est tenu, du fait de la requalification, au paiement du salaire correspondant, peu important les revenus perçus par ailleurs par le salarié ; qu'en déduisant les sommes perçues de la part d'un autre employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 2145-1 et L 1221-1 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 423.58 euros la somme due à Madame Françoise X... à titre de prime de vacances AUX MOTIFS QUE sur la prime de vacances que Madame Françoise X... souhaite voir fixer à la somme de 1.060,46 €, il convient de relever que les dispositions de l'article 31 de la convention collective SYNTEC prévoient le versement au profit de l'ensemble des salariés d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés ; Que dès lors la somme déjà allouée à ce titre par les premiers juges d'un montant de 432,58 € constitue une juste appréciation des faits de la cause, le jugement entrepris devant également être confirmé de ce chef, Madame Françoise X... devant être déboutée de son appel incident mal fondé ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en application des dispositions de l'article 31 de la Convention Collective SYNTEC qui prévoit le versement, au profit de l'ensemble des salariés, d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés, le Conseil fixe ce montant à la somme de 432,58 €.

ALORS QUE en ne précisant pas la base de son calcul, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 de la Convention collective susvisée.

QU'en ne calculant pas la prime de vacances sur la base du salaire réévalué en son entier, la Cour d'appel a violé l'article 31 de la Convention collective SYNTEC ALORS encore QUE, dans ses écritures, l'employeur reconnaissait devoir à ce titre, même en se basant sur ce salaire antérieur, une somme de 762,52 ; qu'en allouant à Mme X... une somme inférieure à celle ainsi reconnue due par l'employeur, la Cour d'appel a encore violé l'article 4 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société BVA, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BVA à payer à Madame X... les sommes de 43.358 € à titre de rappel de salaire et 4.325.80 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Madame Françoise X... produit aux débats ses contrats ainsi que différents documents permettant d'établir que, au-delà de ses fonctions d'enquêtrice, elle était bien depuis le 3 novembre 1999 un réel chef d'équipe pour être sur certains contrats formatrice, chargée du recrutement ou accompagnante d'étude, toutes fonctions excédant celles exercées par un simple enquêteur ; que la société BVA SAS, pour s'opposer à la demande pour la période d' exercice professionnel comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, soutient qu'il y a lieu d'appliquer les salaires minima légaux (SMIC) ou éventuellement ceux très proches de la convention collective SYNTEC pour l'emploi "d'enquêteur" ; mais qu'en l'occurrence le travail de Madame Françoise X... ne consistait pas uniquement à réaliser des enquêtes, soit par téléphone, soit en faisant du porte à porte, mais était bien en réalité chargée de prendre en charge et d'accompagner les enquêteurs avec de très nombreuses instructions d'accompagnement enquêteur sur la période de 1999 à 2008 ; qu'il est produit à cet effet trente cinq bordereaux récapitulatifs de paye de 2004 à 2008 où apparaissent les fonctions de Madame Françoise X... de "déléguée régionale" ou de "chef d'équipe" (HCE Heures chef d'équipe) tandis qu'elle était également chargée d'assurer, en tant que formateur, des sessions de formation pour les enquêteurs pour la période de 2003 à 2008 ; que s'agissant donc d'avoir à. apprécier, au regard des fonctions réellement occupées par la salariée, à quel emploi de la grille elle doit être rattachée pour l'application du salaire minimum conventionnelle, il convient de considérer que c'est bien le salaire minimum de "chargée de terrain 1 " tel que revendiqué à bon droit; et qui doit en l'espèce être appliqué, ainsi que l'ont d'ailleurs déjà justement retenu les premiers juges, avec un salaire mensuel de 1.900 € correspondant bien aux salariés de PARIS pour avoir toujours été exclusivement rattachée à l'établissement de BVA de VIROFLAY, puis, après la fermeture de celui-ci, à celui de BOULOGNE, qui relève de la grille parisienne, sans jamais avoir été rattachée à l'établissement de province situé à TOULOUSE ; ALORS, TOUT D'ABORD QU'en faisant application des dispositions de l'accord collectif d'entreprise en date du 16 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2009 pour retenir la qualification de « chargé de terrain 1 » quand le litige portait exclusivement sur la période antérieure au 1er janvier 2009, la Cour d'appel a violé par fausse application l'accord collectif du 16 décembre 2008 ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENSUITE ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à décrire le contenu des tâches effectuées par la salariée, sans préciser en quoi elles correspondaient à la définition du poste de « chargé de terrain 1 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif du 16 décembre 2008 ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la société BVA faisait valoir que la rémunération conventionnelle applicable aux « chargés de terrain 1 » résidant en province était de 1.620 € et non de 1.900 € ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Madame X... pouvait se prévaloir d'un salaire conventionnel de 1.900 €, qu'elle était rattachée à un établissement situé à PARIS, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.