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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-24.000

Non publié Déchéance

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2019
Numéro d'affaire
18-24.000
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01531

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Déchéance partielle et cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Déchéance partielle et cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1531 F-D Pourvoi n° J 18-24.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société La Toque angevine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] Segré-en-Anjou-Bleu, 2°/ le Syndicat général agroalimentaire CFDT de Maine-et-Loire SGA CFDT 49, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), dans le litige les opposant à M.

U...

G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Toque angevine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M.

G... a été employé au sein de la société La Toque angevine dans le courant de l'année 2014 ; que la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter de l'année 2016 ; que, se plaignant de ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de complément de prime et de dommages- intérêts ; Sur la déchéance du pourvoi du Syndicat général agroalimentaire CFDT de Maine-et-Loire SGA CFDT 49, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que le Syndicat général agroalimentaire CFDT de Maine-et-Loire SGA CFDT 49, qui s'est pourvu en cassation le 2 novembre 2018 contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 4 septembre 2018, n'a pas remis au greffe de la Cour de cassation, dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, de mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; que la déchéance du pourvoi est encourue ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour allouer des dommages-intérêts au salarié pour résistance abusive, le jugement retient qu'au vu des pièces, et en particulier des jugements récents rendus par le conseil de prud'hommes sur la même problématique concernant l'année précédente, le conseil estime que l'employeur fait preuve de résistance abusive, en conséquence, il est fait droit à la demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi du Syndicat général agroalimentaire CFDT de Maine-et-Loire SGA CFDT 49 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Toque angevine à verser à M.

G... des dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Toque angevine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté la violation par la société La Toque Angevine des dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale de l'industrie des produits alimentaires élaborés, d'AVOIR dit que Monsieur G... avait droit au paiement d'une prime annuelle au prorata de son temps de travail pour l'année 2016, d'AVOIR dit que la date d'ancienneté à retenir pour Monsieur G... est le 18 janvier 2014, d'AVOIR condamné la société La Toque Angevine au paiement de 1.329,67 euros au titre du rappel de la prime annuelle 2016, avec intérêts au taux légal, d'AVOIR condamné la société La Toque Angevine à lui verser 250 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal et d'AVOIR condamné la société La Toque Angevine à payer à Monsieur G... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de la prime annuelle 2016 : En droit, le salaire versé doit être conforme aux minimums légaux prévus par la loi, la convention collective et aux accords d'entreprise ainsi qu'au contrat de travail.

L'article 41 de la convention collective des produits alimentaires élaborés dispose que : « il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année, et qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement...

Cette allocation annuelle est égale à 100% du salaire de base de l'intéressé ».

Qu'aucune période de référence n'a été déterminée par l'employeur.

Que Mr G... a été embauché par contrat CDD le 16/02/15.

Que la reprise d'ancienneté est établie contractuellement au 18 Janvier 2014 (voir CDD du 5 août 2016).

Que la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaire (18/11/14) est erronée.