Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-23.331
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-23.331
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01546
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1546 F-D Pourvoi n° H 18-23.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association UNAPEI 34, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
K...
J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association UNAPEI 34, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Le, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 juillet 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 décembre 2015, pourvoi n° 13-24.426), que M.
J..., engagé en qualité de veilleur de nuit par l'association APEAI Font-Trouvée, devenue UNAPEI 34, d'abord selon contrat à durée déterminée du 17 février 1999 puis selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 12 mai 2000, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet et un rappel de salaire à ce titre ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail à temps complet à compter du mois de septembre 2003 et de le condamner au paiement d'un rappel de salaire à ce titre alors, selon le moyen, que si les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet, même pour une durée limitée, de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, l'employeur doit être autorisé à rapporter la preuve, lorsque cette durée a été ponctuellement atteinte, que le contrat de travail est redevenu à temps partiel, en établissant d'une part la durée à temps partiel hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, s'il était acquis aux débats qu'au cours d'un seul mois, en septembre 2003, la durée du travail du salarié avait dépassé la durée légale du travail, l'UNAPEI 34 faisait valoir et offrait de prouver que le contrat de travail n'avait cessé d'être à temps partiel depuis, en justifiant de la durée convenue et effectivement travaillée toujours inférieure à la durée légale, de ce que le salarié était parfaitement en mesure de prévoir son rythme de travail par ses plannings mensuels et les avenants à son contrat de travail, et de ce qu'il ne se tenait pas à la disposition permanente de l'UNAPEI 34 puisqu'il avait toujours travaillé pour d'autres employeurs ; qu'en requalifiant toute la relation contractuelle en un contrat à temps complet depuis le mois de septembre 2003 nonobstant ces circonstances qu'elle a jugées inopérantes, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel de renvoi ayant statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association UNAPEI 34 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association UNAPEI 34 à payer à M.
J... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association UNAPEI 34.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail à temps complet à compter du mois de septembre 2003, et d'AVOIR en conséquence condamné l'Unapei 34 à verser à M.
J... la somme de 156 147.58 euros bruts à titre de rappel de salaire d'octobre 2003 à juin 2017 inclus, augmentée de la somme de 15 614.75 euros bruts au titre des congés payés y afférents AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce: "Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.