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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 17-24.893

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2019
Numéro d'affaire
17-24.893
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01509

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1509 F-D Pourvois n° J 17-24.893 et X 17-25.342 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° J 17-24.893 et X 17-25.342 formés par : 1°/ M.

WK...

M..., domicilié [...] , 2°/ M.

QE...

V..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale - section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits et obligations de l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France en liquidation, représenté jusqu'au 31 décembre 2017 par son liquidateur en exercice, M.

CV...

A..., domicilié [...] , 2°/ à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.

V... et M..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat et de M.

A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J-17-24.893 et X 17-25.342 ; Sur la recevabilité des deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu selon les arrêts attaqués, que MM.

WK...

M... et QE...

V... ont été employés en qualité de mineurs par les Houillères du bassin de Lorraine, devenu établissement public à caractère industriel et commercial Charbonnages de France ; que cet établissement a été placé en liquidation le 1er janvier 2008, M.

A... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'à la suite de la clôture de la liquidation, les droits et obligations de l'Epic Charbonnages de France ont été transférés à l'Etat ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et du manquement à une obligation de sécurité ; Attendu que les moyens qui font grief aux arrêts de rejeter les demandes des salariés tendant à ce que soient inscrites au passif de la procédure collective de Charbonnages de France les créances de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et de celui découlant de la violation de l'obligation de sécurité de résultat sont sans concordance avec les dispositifs desdits arrêts qui déclarent prescrite l'action dirigée par M.

M... à l'encontre de Charbonnages de France et irrecevables les demandes de M.

V... ; que les moyens sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM.