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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.877

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2013
Numéro d'affaire
12-19.877
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01864

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mars 2012), que Mme X... a été…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mars 2012), que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 18 juin 1990 en qualité d'auxiliaire thermale jusqu'à la fin de la saison par le Pôle Thermal Saint-Eloy, que les années suivantes, un nouveau contrat à durée déterminée a été systématiquement conclu entre les parties dans le cadre de la saison thermale portant sur un poste d'agent thermal, puis d'agent d'accueil durant les dernières années, qu'en 2008 l'employeur n'a pas renouvelé le contrat; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminés conclus entre elle et la salariée en un seul contrat de travail à durée indéterminée, de le condamner à lui payer à des sommes aux titres de l'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 (étendue par arrêté du 2 mars 2000, JORF, 11 mars 2000) précise, dans son préambule, que « compte tenu du caractère temporaire et cyclique de l'activité des établissements thermaux, à de rares exceptions près, les organisations patronales et syndicales s'accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l'activité thermale » ; qu'en estimant que « le fait que le Centre Thermal Saint-Eloy ait une activité de station thermale ne suffit pas à démontrer le caractère saisonnier de son activité, lequel ne saurait être établi par cette seule référence conventionnelle », cependant que l'emploi occupé par la salariée dans le secteur de l'activité thermale fait conventionnellement partie des emplois saisonniers, la cour d'appel a violé par refus d'application la convention collective susvisée ; 2°/ que l'activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, avec une périodicité régulière ne résultant pas de la volonté de l'employeur mais tenant à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques, ou encore aux habitudes de la clientèle ; qu'en estimant que la saison d'ouverture du Centre Thermal Saint-Eloy ne pouvait par nature « constituer une saison en elle-même » dans la mesure où le centre était ouvert en moyenne durant neuf mois, la cour d'appel a ajouté aux textes applicables une restriction qu'ils ne comportent pas, violant ainsi l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail et l'article III du titre VIII de la convention collective nationale du thermalisme ; 3°/ que l'activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, avec une périodicité régulière ne résultant pas de la volonté de l'employeur mais tenant à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio économiques, ou encore aux habitudes de la clientèle ; que dans ses conclusions d'appel, l'association exposante faisait valoir que l'activité du centre thermal était « identique à celle de l'ensemble des stations thermales » qui fermaient durant la période de décembre à mars ; qu'en affirmant que « la fermeture de l'établissement en fin et début d'année apparaît relever de la seule volonté de l'employeur », sans rechercher si le caractère saisonnier de l'activité du centre thermal ne résultait pas des habitudes de la clientèle, communes à tous les centres thermaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail et de l'article III du titre VIII de la convention collective nationale du thermalisme ; 4°/ que la conclusion de contrats à caractère saisonnier successifs est autorisée, pour autant que des éléments concrets et précis établissent le caractère effectivement saisonnier de chacun des contrats en cause, cette faculté laissée à l'employeur n'étant assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; qu'en énonçant « qu'à supposer même que la réalité d'une activité saisonnière soit établie », force serait néanmoins de constater que la succession des contrats conclus entre les parties justifiait une requalification de la relation de travail, cependant que, dès lors qu'elle se plaçait dans l'hypothèse où l'existence d'une activité saisonnière se trouvait établie, et que se trouvait donc justifié le recours au contrat de travail à durée déterminée saisonnier, elle ne pouvait procéder à une requalification des contrats successifs en raison de leur nombre, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, 3°, et L. 1244-1 du code du travail ; 5°/ qu'en énonçant que la requalification de la relation de travail était encourue, au motif « qu'à supposer que la réalité d'une activité saisonnière soit établie », la période de travail de Mme Y..., entre huit et dix mois, était en toute hypothèse incompatible avec la qualification de contrat de travail à durée déterminée saisonnier (arrêt attaqué, p. 7 § 6 à 8), cependant que, dès lors qu'elle se plaçait dans l'hypothèse où l'existence d'une activité saisonnière se trouvait établie, et que se trouvait donc justifié le recours au contrat de travail à durée déterminée saisonnier, elle ne pouvait procéder à une requalification de la relation de travail en raison de la durée de chacun de ces contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la détermination par accord collectif des emplois pour lesquels le recours au contrat saisonnier est prévu ne prive pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné et que le contrat n'a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent ; Attendu, ensuite, que le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; Et attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les dates d'ouverture de l'établissement relevaient de la seule décision de l'employeur, d'autre part, qu'il n'était pas prouvé que l'activité du centre thermal était caractérisée, à l'intérieur des périodes d'ouverture, par un accroissement sensible du nombre de curistes, chaque année, à des dates ou moment à peu près fixes, et enfin, que durant douze ans la salariée avait été employée pendant toute la durée ou quasiment toute la durée de fonctionnement du centre thermal, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation de travail qui s'était établie devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Pôle Thermal Saint-Eloy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Pôle Thermal Saint-Eloy à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'association Pôle Thermal Saint-Eloy.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminés conclus entre l'association exposante et Mme Y... en un seul contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir condamné l'association à payer à Mme Y... les sommes de 1.514 ¿ au titre de l'indemnité de requalification, 3.028 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 302 ¿ au titre des congés payés afférents, 3.532,46 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, 15.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement par l'association aux organismes sociaux intéressés des indemnités de chômage payées à Mme Y... dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE l'emploi saisonnier concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction non de la volonté de l'employeur mais du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'il résulte de l'article L.1244-1 du code du travail, anciennement codifié à l'article L.122-3-10, que la conclusion de contrats à durée déterminée avec le même salarié pendant plusieurs années consécutives pour pourvoir un emploi saisonnier est possible sans que cela crée une relation de travail à durée indéterminée sauf si le salarié est employé chaque année pendant toute la période de fonctionnement de l'entreprise ou que les contrats saisonniers sont assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante ; qu'en l'espèce, tous les contrats passés entre les parties font référence à la « saison thermale » ; qu'il s'agit donc indiscutablement de contrats conclus dans le cadre d'emploi à caractère saisonnier de sorte que la référence parfois faite par l'appelante aux règles relatives aux contrats d'usage est inopérante ; que selon les propres explications de l'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes, celle-ci est composée de trois établissements, à savoir, d'une part, le Centre Thermal Saint Eloy qui est un établissement de cures thermales et, d'autre part, les établissements Thermapolis et Villa Pompéi dont l'intimée reconnaît qu'ils n'ont pas d'activité saisonnière ; qu'Evelyne X..., épouse Y..., ne conteste pas que, nonobstant les clauses de ses derniers contrats de travail prévoyant que son activité pourrait s'exercer sur l'établissement thermal ainsi que sur les établissements de Thermapolis et Villa Pompéi, elle a toujours été exclusivement affectée à l'établissement consacré aux cures excepté la dernière année où elle affirme avoir aussi travaillé pour partie à l'accueil de la résidence les Sources, ce qui est avéré par les pièces versées aux débats ; que si cette résidence est ouverte toute l'année, il ressort de la publicité produite qu'elle a notamment pour vocation d'assurer l'hébergement des curistes de sorte que son activité est liée à celle de l'établissement thermal ; qu'il est indiscutable par ailleurs que les tâches d'un agent thermal ou d'un agent d'accueil, emplois qui ont été occupés par Evelyne X... épouse Y..., sont directement liés à la fréquentation des curistes ; que la convention collective du thermalisme mentionne en son préambule que les organisations patronales et syndicales s'accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l'activité thermale ; que néanmoins, le simple fait que le Centre Thermal Saint Eloy ait une activité de station thermale ne suffit pas à démontrer le caractère saisonnier de son activité, lequel ne saurait être établi par cette seule référence conventionnelle ou par une enquête réalisée de manière globale auprès des exploitants thermaux français mais par des éléments objectifs et précis concernant l'établissement thermal en cause ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que le Centre Thermal Saint Eloy est ouvert au public de la fin février ou du début du mois de mars jusqu'à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre de chaque année ; que pour justifier de la raison de cette période de fermeture, l'intimée produit un unique élément, à savoir une attestation du docteur A... qui explique que l'ouverture de la station thermale Saint Eloy est conditionnée par les c…