Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.245

Arrêt du 6 novembre 2001Pourvoi n° 99-44.245

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer au salarié une somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts.
  • Réponse: Sur le pourvoi, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Impeccable, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Salah X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 12 octobre 1982 par la société Eurotenec, passé au service de la société l'Impeccable, a été licencié pour faute grave le 14 décembre 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer au salarié une somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu, d'abord, que sous couvert des griefs non fondés de contradictions de motifs, manque de base légale, dénaturation des faits et des éléments de preuve, le pourvoi se borne à remettre en cause, devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que le pourvoi ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Impeccable aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723dacd5801467740f05f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dacd5801467740f05f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.