Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-42.962
Arrêt du 6 novembre 1985Pourvoi n° 82-42.962
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et toute action judiciaire concernant son patrimoine ne peut être intentée ou suivie que par le débiteur assisté du syndic sauf lorsque le débiteur s'y est opposé et que le syndic a obtenu du juge-commissaire l'autorisation d'agir seul.
- Viole ce texte et encourt en conséquence la cassation le jugement qui condamne le syndic d'une société en règlement judiciaire à payer à un ancien salarié de celle-ci le montant de certaines primes alors que la demande de ce salarié n'avait été formée que contre le seul syndic et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre celui-ci sans que le débiteur en règlement judiciaire ait été mis en cause.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE EMPORTE ASSISTANCE OBLIGATOIRE DU DEBITEUR PAR LE SYNDIC POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS ET TOUTE ACTION JUDICIAIRE CONCERNANT SON PATRIMOINE NE PEUT ETRE INTENTEE OU SUIVIE QUE PAR LE DEBITEUR ASSISTE DU SYNDIC SAUF LORSQUE LE DEBITEUR S'Y EST OPPOSE ET QUE LE SYNDIC A OBTENU DU JUGE COMMISSAIRE L'AUTORISATION D'AGIR SEUL ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE ME Y... EN QUALITE DE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BIGOT A PAYER A M. X..., ANCIEN SALARIE DE CELLE-CI LE MONTANT DE CERTAINES PRIMES ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA DEMANDE DE M. X... N'AVAIT ETE FORMEE QUE CONTRE LE SEUL SYNDIC ET QU'AUCUNE CONDAMNATION NE PEUT ETRE PRONONCEE CONTRE CELUI-CI SANS QUE LE DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE AIT ETE MIS EN CAUSE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 SEPTEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-MALO ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VIRE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ec9ba5988459c50c3d
