Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-12.449

Arrêt du 6 mars 2019Pourvoi n° 18-12.449

Non publiéLicenciementFaute graveSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 16 décembre 2016
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00343

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 16 décembre 2016), qu'employée depuis le 1er septembre 2008 par la société Medica France en qualité de chef de service hébergement et en dernier lieu comme adjointe de direction, Mme P. a été licenciée pour faute grave le 5 mai 2014; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité un rappel de salaires.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Groupe Korian-medica France, société anonyme, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 343 F-D

Pourvoi n° D 18-12.449

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme P....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 21 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Groupe Korian-medica France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme P..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Groupe Korian-medica France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 16 décembre 2016), qu'employée depuis le 1er septembre 2008 par la société Medica France en qualité de chef de service hébergement et en dernier lieu comme adjointe de direction, Mme P... a été licenciée pour faute grave le 5 mai 2014 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité un rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement pour faute grave valide et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la salariée avait émis à l'encontre de son supérieur hiérarchique « des propos excessifs et injurieux, de nature à gravement déconsidérer la personne concernée, et qui constituent manifestement un abus de la liberté d'expression dont peut disposer un salarié par ailleurs membre de l'équipe de direction, attitude qui a été ressentie de façon négative par d'autres salariés », sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit le salarié, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les attestations produites selon lesquelles la salariée traitait ouvertement son supérieur hiérarchique et directeur de l'établissement de "bordélique qui perd tous ses papiers", de "tronche de cake", "qu'il n'est pas apte à être directeur" et "qu'il n'est rien d'autre qu'un gestionnaire comptable", établissaient que Mme P... a émis à son encontre des propos excessifs et injurieux, de nature à gravement déconsidérer la personne concernée, et qui constituent manifestement un abus de la liberté d'expression dont peut disposer un salarié par ailleurs membre de l'équipe de direction, la cour d'appel a caractérisé un abus dans l'exercice de la liberté d'expression, constitutif de la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Medica France à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur, lorsqu'un salarié réclame le paiement de son salaire, de prouver qu'il a bien payé les sommes en cause, et ce même s'il a délivré le bulletin de salaire correspondant; qu'en s'en tenant, pour juger que la société Medica France avait rempli de ses droits Mme P..., au seul examen des bulletins de salaire versés aux débats, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé les articles 1315, 1341 et 1347 anciens du code civil, ainsi que l'article L. 3243-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'examen des bulletins de salaire versés aux débats, la salariée, qui ne contestait pas que les sommes figurant sur les bulletins de paie lui avaient été versées, avait été remplie de ses droits au regard des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame P... pour faute grave valide et, par suite, débouté cette dernière de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est établi que Mme U... P... a émis à l'encontre de M. A... C..., son supérieur hiérarchique et directeur de l'établissement dans lequel elle était en poste, des propos excessifs et injurieux, de nature à gravement déconsidérer la personne concernée, et qui constituent manifestement un abus de la liberté d'expression dont peut disposer un salarié par ailleurs membre de l'équipe de direction, attitude qui a été ressentie de façon négative par d'autres salariés; que compte tenu de la nature de ces propos, le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible car elle sapait l'autorité du directeur de l'établissement et pouvait créer des troubles dans l'entreprise si elle y demeurait ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire le grief établi, donc de dire le licenciement pour faute grave justifié ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer que la salariée avait émis à l'encontre de son supérieur hiérarchique « des propos excessifs et injurieux, de nature à gravement déconsidérer la personne concernée, et qui constituent manifestement un abus de la liberté d 'expression dont peut disposer un salarié par ailleurs membre de l'équipe de direction, attitude qui a été ressentie de façon négative par d'autres salariés », sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d 'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit le salarié, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'A VOIR débouté Madame P... de sa demande tendant à voir condamner la société Medica France à lui payer la somme de 4500, 00 euros au titre de rappel de salaires;

AUX MOTIFS QUE « A l'examen des bulletins de salaire versés aux débats, Mme U... P... a été remplie de ses droits au regard des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles» ;

ALORS QU'il appartient à l'employeur, lorsqu'un salaxié réclame le paiement de son salaire, de prouver qu'il a bien payé les sommes en cause, et ce même s'il a délivré le bulletin de salaire correspondant; qu'en s'en tenant, pour juger que la société Medica France avait rempli de ses droits Madame P..., au seul examen des bulletin de salaire versés aux débats, la Cour d 'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé les articles 1315, 1341 et 1347 anciens du Code civil, ainsi que l'article L. 3243-3 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 16 décembre 2016
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00343
Identifiant source
5fca764242cda663924a7bd9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca764242cda663924a7bd9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.