Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-11.311
Mots-clés droit social
CDD / intérim • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.311
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00377
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Résumé
SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 377 F-D Pourvois n° S 18-11.311 et U 18-15.775 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° S 18-11.311 formé par : 1°/ M.
S...
A...
I..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CFTC Paris, dont le siège est [...] , contre un jugement rendu le 17 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Manpower France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 18-15.775 formé par : 1°/ le syndicat CFTC Paris, 2°/ M.
S...
A...
I..., contre un jugement rendu le 28 mars 2018 par le tribunal d'instance de Meaux (requête en rectification d'erreur matérielle), dans le litige les opposant à la société Manpower France, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° S 18-11.311 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° U 18-15.775 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFTC Paris et de M.
I..., de Me Le Prado, avocat de la société Manpower France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 18-11.311 et U 18-15.775 ; Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Meaux, 17 janvier et 28 mars 2018), que M.
I..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a été élu en qualité de délégué du personnel au cours de l'année 2012 ; qu'il n'a plus effectué de missions postérieurement à l'année 2014 ; que, aux termes du dispositif du premier jugement, il a été débouté de sa demande visant à être déclaré éligible et à être électeur du 1er collège aux élections 2017 des délégués du personnel et du comité d'établissement par exception aux conditions d'électorat et d'éligibilité du 2ème collège aux élections 2017 des délégués du personnel et du comité d'établissement prévues par l'article 4-1 du protocole d'accord préélectoral ; que le tribunal a été saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en réparation d'une omission de statuer ; que, par le second jugement, est ordonnée la rectification de ce dispositif en ce sens que le salarié n'est ni électeur ni éligible aux fonctions de délégué du personnel Ile de France et du comité d'établissement de Nanterre, s'agissant du collège 1 et non du collège 2 ; qu'y est également ajouté « annule la candidature de M.
I... aux élections des membres du 1er collège du comité d'établissement de Nanterre et des délégués du personnel Ile-de-France des 05/12/2017 et 23/01/2018 » ; Sur le moyen unique du pourvoi n° S 18-11.311 : Attendu que le salarié et le syndicat CFTC Paris font grief au premier jugement de débouter le salarié de sa demande d'inscription sur les listes des électeurs et des éligibles pour les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement du secteur Ile-de-France, pour le tour du scrutin prévu le 5 décembre 2017 et pour le second tour, alors, selon le moyen : 1°/ que le travailleur intérimaire, représentant du personnel, ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité, en application de l'article L. 2413-1 du code du travail, que sur décision de l'inspecteur du travail ; que l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise lorsque l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus confier de mission au salarié ; qu'en disant que l'article L. 2413-1 du code du travail n'était pas applicable quand aucune mission n'avait été confiée au salarié depuis 2014, le tribunal a violé l'article L. 2413-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la constitution ; 2°/ que l'accord d'entreprise « référentiel du dialogue social II » faisant obligation à la société de proposer des missions en priorité aux représentants du personnel, il lui incombe de justifier que le salarié a été destinataire de propositions de missions ; que le tribunal a retenu que la société avait adressé des SMS au salarié lequel ne justifiait pas ne pas les avoir reçus ; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas ne pas avoir reçu les SMS, quand celui-ci ne pouvait être tenu de rapporter une preuve négative, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil ; 3°/ que l'accord d'entreprise « référentiel du dialogue social II » fait obligation à la société de proposer des missions en priorité aux représentants du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait concrètement avoir proposé les missions en priorité au salarié, conformément aux obligations lui incombant conformément à l'accord, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail et des dispositions de l'accord d'entreprise « référentiel du dialogue social II au sein de Manpower France - 2014 » sur la mise en oeuvre de la priorité de mission ; 4°/ qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait et démontrait que, durant la même période, la société ne lui avait pas proposé des dizaines de missions qui avaient été proposées à d'autres personnes, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas agi de bonne foi et méconnu les obligations résultant de l'accord d'entreprise en ne lui proposant pas un grand nombre de missions, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les conditions d'ancienneté pour être électeur et éligible dépendant des missions confiées au salarié intérimaire, il appartient à l'employeur de justifier que celui-ci avait permis au salarié d'effectuer des missions et que ce dernier les avait refusées ; que le tribunal a retenu que la société avait adressé des propositions au salarié et que ce dernier n'avait pas répondu ; qu'en se fondant sur la seule absence de réponse du salarié, sans constater, ni qu'il avait effectivement été mis en mesure d'effectuer les missions, ni qu'il les avait refusées, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail et des dispositions de l'accord d'entreprise « référentiel du dialogue social II au sein de Manpower France – 2014 » sur la mise en oeuvre de la priorité de mission ; Mais attendu que, ayant constaté que la société justifiait de l'envoi au salarié de trente-sept sms par lesquels lui étaient proposées des missions entre le 5 juin 2015 et le 5 octobre 2017, qu'au moins dix de ces missions, correspondant à des postes de chef d'équipe que le salarié disait rechercher, se sont déroulées au cours de la période prise en considération pour apprécier les critères d'électorat et d'éligibilité et que le salarié s'est abstenu de donner suite à ces propositions, le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas décidé de ne plus confier de mission au salarié, en sorte qu'aucune autorisation de l'inspecteur du travail n'était requise, et a exactement retenu que, faute pour le salarié d'avoir exercé des missions au cours de ladite période, les conditions d'ancienneté pour être électeur ou éligible n'étaient pas remplies ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 18-15.775 : Attendu que le syndicat CFTC Paris et le salarié font grief au second jugement de compléter le premier en ses motifs et en son dispositif en déclarant nulle la candidature du salarié aux élections des membres du 1er collège du comité d'établissement de Nanterre et des délégués du personnel Ile-de-France des 5 décembre 2017 et 23 janvier 2018, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge, qui accueille une requête en omission de statuer, ne doit pas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en considérant que M.
I... n'avait pas à figurer sur la liste électorale, le tribunal d'instance a par là-même, dans son jugement en date du 17 janvier 2018, jugé que sa candidature était inexistante et qu'il n'y avait pas lieu de l'annuler ; qu'en déclarant malgré tout nulle la candidature de M.
I... et en portant ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 17 janvier 2018, le tribunal d'instance a violé l'article 463 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, le travailleur, représentant du personnel, ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité, en application de l'article L. 2413-1 du code du travail, que sur décision de l'inspecteur du travail ; qu'en déclarant que M.