Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.470

Arrêt du 6 mars 1996Pourvoi n° 92-44.470

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé qu'aucun élément n'établissait la réalité des problèmes invoqués par l'employeur et que la réorganisation du service ne suffisait pas à justifier le changement substantiel de la rémunération de Mme Y.; qu'ayant ainsi fait ressortir que la réorganisation alléguée n'avait pas été décidée dans l'intérêt de l'entreprise; elle a légalement justifié sa décision.
  • Moyen: Attendu que la société Doc François Mammouth fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mme Y. était sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Doc François Mammouth, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme X... Sans, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Doc François Mammouth, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 19 août 1992) que Mme Y... était employée depuis 1979 par la société Doc François Mammouth en qualité de démonstratrice-animatrice de ventes ;

qu'en son dernier état, au 29 janvier 1989, son contrat prévoyait une rémunération, composée d'une partie fixe et d'une guelte, qui ne pouvait être inférieure à celle du coefficient 160; qu'à compter du premier février 1990, la société a modifié les modalités de la guelte en procédant à une répartition de prime de vente "Bas", entre chaque vendeur au prorata des heures travaillées; que Mme Y... a refusé cette mesure qui s'était traduite par une réduction de sa rémunération et a été licenciée le 27 septembre 1990;

Attendu que la société Doc François Mammouth fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, (p.4 et 5) la société a justifié la modification intervenue par la nécessité de rétablir l'égalité de rémunération des démonstrateurs-animateurs de vente et de les conduire à effectuer l'intégralité de leurs tâches, l'individualisation des gueltes en vigueur avant février 1990 ayant pour effet de pénaliser ceux d'entre eux qui effectuaient la manutention et le rangement des réserves au profit de ceux, dont Mme Y..., qui se consacraient essentiellement à la vente au détriment des autres tâches non rémunérées par les gueltes; et qu'en s'abstenant de rechercher si la modification n'avait pas été dictée par le souci de rétablir l'égalité de rémunération entre les cinq vendeurs du rayon et de permettre une meilleure organisation du travail en faisant en sorte que toutes les tâches imparties aux vendeurs, équitablement rémunérées, soient ainsi équitablement effectuées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé qu'aucun élément n'établissait la réalité des problèmes invoqués par l'employeur et que la réorganisation du service ne suffisait pas à justifier le changement substantiel de la rémunération de Mme Y... ;

qu'ayant ainsi fait ressortir que la réorganisation alléguée n'avait pas été décidée dans l'intérêt de l'entreprise; elle a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Doc François Mammouth, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722adcd580146773fff77

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722adcd580146773fff77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.