Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.545
Arrêt du 6 mars 1990Pourvoi n° 87-41.545
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Fait une exacte application de l'article 2-14 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile et des activités connexes la cour d'appel qui calcule le montant du capital de fin de carrière eu égard à la seule ancienneté acquise dans l'activité professionnelle à temps complet.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 1987), que M. X... a été, en qualité de peintre, au service de l'entreprise Garbay de décembre 1948 à mai 1956, puis au service de la société Césam du 1er juin 1957 au 30 mai 1981 à temps complet et, du 1er juin 1981 au 31 mars 1984, à temps partiel par suite de son état d'invalidité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 43 794 francs le montant du capital de fin de carrière dû au salarié, alors, selon le moyen, que ce calcul a été effectué en fonction de l'ancienneté acquise lors de la cessation des relations contractuelles, sans tenir compte du fait que M. X... était employé à temps partiel depuis trente-trois mois lorsque le contrat de travail a pris fin, ce qui justifiait un calcul au prorata du temps de travail partiel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2-14 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile et des activités connexes ;
Mais attendu qu'en calculant le montant du capital de fin de carrière eu égard à la seule ancienneté acquise dans l'activité professionnelle à temps complet, la cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1539ba5988459c5194b
