Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.545

Arrêt du 6 mars 1990Pourvoi n° 87-41.545

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 43 794 francs le montant du capital de fin de carrière dû au salarié, alors, selon le moyen, que ce calcul a été effectué en fonction de l'ancienneté acquise lors de la cessation des relations contractuelles, sans tenir compte du fait que M. X. était employé à temps partiel depuis trente-trois mois lorsque le contrat de travail a pris fin, ce qui justifiait un calcul au prorata du temps de travail partiel; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2-14 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile et des activités connexes.
  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 43 794 francs le montant du capital de fin de carrière dû au salarié.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 1987), que M. X... a été, en qualité de peintre, au service de l'entreprise Garbay de décembre 1948 à mai 1956, puis au service de la société Césam du 1er juin 1957 au 30 mai 1981 à temps complet et, du 1er juin 1981 au 31 mars 1984, à temps partiel par suite de son état d'invalidité ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 43 794 francs le montant du capital de fin de carrière dû au salarié, alors, selon le moyen, que ce calcul a été effectué en fonction de l'ancienneté acquise lors de la cessation des relations contractuelles, sans tenir compte du fait que M. X... était employé à temps partiel depuis trente-trois mois lorsque le contrat de travail a pris fin, ce qui justifiait un calcul au prorata du temps de travail partiel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2-14 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile et des activités connexes ;

Mais attendu qu'en calculant le montant du capital de fin de carrière eu égard à la seule ancienneté acquise dans l'activité professionnelle à temps complet, la cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1539ba5988459c5194b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c5194b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.