Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.487
Arrêt du 6 mars 1980Pourvoi n° 78-41.487
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les juges du fond ne peuvent déclarer abusif le licenciement d'un salarié absent depuis cinq mois pour cause de maladie, motivé par la nécessité de "le remplacer à un poste qu'il était impossible de laisser vacant plus longtemps" en constatant que son remplaçant n'avait pris ses fonctions qu'après que le salarié fût redevenu apte au moment du licenciement était faux, sans préciser en quoi l'employeur ne s'était pas trouvé alors dans la nécessité de pourvoir au remplacement de ce salarié et si l'employeur ne pouvait ignorer à ce moment que le salarié serait apte à reprendre ses fonctions avant qu'il ait pu être procédé à son remplacement effectif.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE FASTIER, DIRECTEUR DES APPROVISIONNEMENTS, MALADE DEPUIS LE 24 OCTOBRE 1975, AVAIT ETE LICENCIE LE 14 JANVIER 1976 " POUR LE REMPLACER A UN POSTE QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE LAISSER VACANT PLUS LONGTEMPS ", QU'IL AVAIT ETE APTE A REPRENDRE SON TRAVAIL LE 1ER MARS ET QUE SON REMPLACANT N'AVAIT EFFECTIVEMENT PRIS SES FONCTIONS QUE LE 12 AVRIL SUIVANT, A DIT QUE LE MOTIF INVOQUE LE 14 JANVIER ETAIT FAUX, ET A CONDAMNE L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER EN QUOI LA SOCIETE NE S'ETAIT PAS TROUVEE ALORS DANS LA NECESSITE DE POURVOIR AU REMPLACEMENT DE FASTIER ABSENT DEPUIS PRES DE 5 MOIS ET SI ELLE NE POUVAIT IGNORER LE 14 JANVIER 1976 QUE FASTIER SERAIT APTE A REPRENDRE SES FONCTIONS AVANT QU'IL AIT PU ETRE PROCEDE A SON REMPLACEMENT EFFECTIF, AU POSTE IMPORTANT QU'IL OCCUPAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0bc9ba5988459c4fd54
