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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-21.493

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
24-21.493
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00418

Résumé

L'indemnité de récupération, calculée en application de l'article 8 du protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des sociétés Europe 1 télécompagnie, Europe news et Europe communication services, lequel prévoit que lorsqu'un salarié est d'astreinte et effectue une ou plusieurs interventions, il bénéficie à titre de compensation globale et forfaitaire d'heures de récupération, constitue un élément de salaire

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 418 FS-B Pourvoi n° G 24-21.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 La société Europe news, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 24-21.493 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Europe news, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M.

David, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2024), M. [S] a été engagé en qualité de journaliste reporter par la société Europe news, à compter du 18 mai 2009.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de services société et culture de la station de radio Europe 1 depuis le 1er janvier 2021. 2.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. 3.

Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 juillet 2021. 4.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 septembre 2021, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.