Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.077
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-20.077
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00433
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 433 F-…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° Y 23-20.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Egide, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-20.077 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP, Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Egide, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2023), M. [Z] a été engagé par la société Egide (la société) et, au dernier état de la relation contractuelle, occupait les fonctions de directeur administratif et financier. 2.
La société a mené une réorganisation structurelle à compter du premier semestre 2019 et a obtenu un avis favorable du comité d'entreprise le 7 juin 2019. 3.
Ayant refusé la proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été faite par lettre du 5 août 2019, le salarié a été convoqué le 10 septembre 2019 à un entretien préalable, fixé au 19 septembre 2019, à la suite duquel il a accepté, le 20 septembre 2019, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été proposé. 4.
La société a adressé au salarié, le 27 septembre 2019, une lettre précisant le motif économique de la rupture puis lui a notifié une « rupture d'un commun accord pour motif économique après acceptation du CSP », le 14 octobre 2019. 5.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches 6.