Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.978

Arrêt du 6 mai 1998Pourvoi n° 95-41.978

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement de M. Z. n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement de M. Z. n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Le Matériel magnétique, société anonyme dont le siège social est ...,

2°/ M. Y..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, demeurant ...,

3°/ Mme Nicole X..., agissant en qualité de représentant des créanciers, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Jean Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 1994), que M. Z..., engagé par la société Le Matériel magnétique le 14 septembre 1971, a été licencié le 15 novembre 1990 pour faute grave ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation de la loi et d'un défaut de base légale, la société Le Matériel magnétique fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était sans cause réelle et sérieuse et d'en avoir tiré les conséquences ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;

qu'elle en a exactement déduit que le licenciement de M. Z... n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372320cd58014677405c13

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372320cd58014677405c13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.