Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.968

Arrêt du 6 mai 1998Pourvoi n° 95-40.968

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article 18 de l'annexe III de la Convention collective nationale de travail des caves coopératives vinicoles et de leurs unions concernant l'indemnité de licenciement, " ...tout cadre ayant au moins trois ans de présence effective dans la coopérative recevra une indemnité égale à un mois de traitement augmenté d'un tiers de mois par année au-delà de trois ans... ".
  • Il résulte de ce texte qu'après trois ans de présence, le cadre reçoit une indemnité égale à un mois de traitement, à laquelle s'ajoute 1/3 de mois pour chaque année supplémentaire.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen :

Vu l'article 18 de l'annexe III de la Convention collective nationale de travail des caves coopératives vinicoles et de leurs unions ;

Attendu qu'aux termes de ce texte concernant l'indemnité de licenciement : " ...tout cadre ayant au moins trois ans de présence effective dans la coopérative recevra une indemnité égale à un mois de traitement augmenté d'un tiers de mois par année au-delà de trois ans... " ; qu'il résulte de ce texte qu'après trois ans de présence, le cadre reçoit une indemnité égale à un mois de traitement, à laquelle s'ajoute 1/3 de mois pour chaque année supplémentaire ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, à compter du 1er mai 1972, comme caviste vinificateur ; qu'il a été licencié le 12 novembre 1989 ;

Attendu que, pour accorder à M. X... une indemnité de licenciement correspondant à 20,60 mois, la cour d'appel a énoncé qu'en application du texte susvisé, il avait droit à une indemnité égale à un mois de traitement après trois ans et un mois 1/3 pour chacune des années suivantes ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de licenciement à 347 685,35 francs, l'arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527f0

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