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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 93-41.142

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/1996
Numéro d'affaire
93-41.142

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 93-41.142 formé par Mme Rahma X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 93-41.142 formé par Mme Rahma X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° S 93-41.143 formé par M.

Abdelkader X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B) au profit de la société HLM L'Abeille, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Merlin, conseiller rapporteur, M.

Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Balat, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société HLM L'Abeille, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros R 93-41.142 et S 93-41.143; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que M. et Mme X... ont été engagés, le 10 octobre 1983, en qualité de gardiens par la société HLM Abeille; que la convention collective des personnels préposés à la surveillance et à l'entretien des immeubles du 29 juin 1970, qui régissait à l'origine leur contrat de travail, ayant été annulée et remplacée par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 19 juin 1985, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant, à compter de cette dernière date, des rappels de salaire par application de cette nouvelle convention; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 18 décembre 1992) d'avoir rejeté leur demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que les dispositions d'une convention collective régulièrement adoptée ont un caractère d'ordre public entre les parties au contrat de travail qui s'y trouvent soumises dès son entrée en vigueur; qu'ainsi, la cour d'appel qui a relevé que les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM entrée en vigueur le 19 juin 1985, en énonçant néanmoins que le paragraphe II de la note introductive autorisait l'employeur à ne faire bénéficier son personnel des dispositions nouvelles qu'à compter du 1er janvier 1986, bien que ce délai n'ait pour objet que de permettre aux employeurs de mettre en place matériellement la nouvelle convention collective applicable, dès le 19 juin 1985 à tous les personnels, a violé par refus d'application et fausse interprétation l'article II de la note introductive de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, ensemble les articles L. 135-1, L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 132-10 du Code du travail, les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent; qu'en l'espèce, le paragraphe 2 de la note introductive à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM stipule que les organismes intéressés disposeront d'un délai expirant le 31 décembre 1985 pour faire bénéficier le personnel relevant de l'annexe II de la convention de l'ensemble des dispositions qu'elle prévoit; D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les salariés, qui relevaient de la catégorie des personnels visés à l'annexe II de la convention précitée, ne pouvaient réclamer un rappel de salaires pour la période antérieure au 1er janvier 1986; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts X..., envers la société HLM L'Abeille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.