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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.618

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2022
Numéro d'affaire
21-15.618
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10611

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10611 F Pourvoi n° K 21-15.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-15.618 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ivoo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 3], prise dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ivor, 3°/ à la délégation UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [B] [D] de ses demandes principales tendant à la condamnation de la société Ivoo à lui payer la somme de 21 610 euros à titre de rappel de primes et la somme de 2 161 euros au titre des congés payés afférents et de ses demandes subsidiaires tendant à la fixation des créances de Mme [B] [D] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ivor à la somme de 21 610 euros à titre de rappel de primes et la somme de 2 161 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE les objectifs définis unilatéralement fixés au salarié par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction doivent être réalisables ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme [B] [D] a prétendu, à l'appui de ses demandes de rappel de primes et de congés payés afférents, non seulement qu'elle avait été victime d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés, mais également que certains objectifs qui lui avaient été fixés par son employeur étaient impossibles à réaliser ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme [B] [D] de ses demandes de rappel de primes et de congés payés afférents, que Mme [B] [D] invoquait le caractère irréalisable des objectifs qui lui avaient été fixés, non du fait qu'ils n'auraient jamais pu être atteints mais en ce que les listes de clients qu'elle devait appeler étaient désavantageuses comparativement à celles fournies à d'autres salariées, de sorte qu'aurait existé une inégalité de traitement entre elles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme [B] [D], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [B] [D] de sa demande principale tendant à la condamnation de la société Ivoo à lui payer la somme 8 745,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande subsidiaire tendant à la fixation des créances de Mme [B] [D] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ivor à la somme de 8 745,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [B] [D] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé qui reposaient sur le fait que son employeur lui avait fait récupérer les jours fériés sans avoir mentionné les heures de travail correspondantes sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et par motifs adoptés des premiers juges, que Mme [B] [D] ne formulait aucune demande de rappel de salaire à ce titre, que les prétentions formulées au titre du travail dissimulé par d'autres salariées de l'entreprise dans d'autres instances prud'homales étaient insuffisantes pour caractériser aussi bien l'élément matériel que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi, et que Mme [B] [D] ne produisait aucun décompte des heures qu'elle aurait réalisées et qui ne figureraient pas sur ses bulletins de salaire, ni aucun décompte de la récupération imposée des jours fériés, alors même qu'elle avait relevé que Mme [T] [L], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ivor, reconnaissait qu'il était à tout le moins proposé aux salariés de compenser les jours fériés par d'autres jours travaillés dès lors qu'ils n'avaient pas encore réalisé leur chiffre d'affaires et que M. [F] [K], ancien responsable des ressources humaines du groupe Ivoo, indiquait que cette récupération était en réalité imposée par l'entreprise « les mercredis et vendredis après-midi » et qu'elle avait retenu que ces faits méconnaissaient les dispositions de l'article L. 3133-2 du code du travail et constituaient, de la part de l'employeur, une exécution de mauvaise foi du contrat de travail de Mme [B] [D] ; que, dans ces conditions, en déboutant Mme [B] [D] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [B] [D], si les bulletins de paie de Mme [B] [D] n'omettaient pas de mentionner les heures de travail correspondant à la récupération des jours fériés accomplies par Mme [B] [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.