Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.823

Arrêt du 6 juillet 1999Pourvoi n° 98-41.823

Non publiéHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sende Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est 174, tours Hortensia, résidence Pierre Collinet, 77100 Meaux,

en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, chambre 1), au profit de M. Hamady X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de Mme Sissako Z..., épouse Y..., domiciliée 174, tours Hortensia, résidence Pierre Collinet, 77100 Meaux,

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Sende Construction s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs au paiement de salaires, heures supplémentaires et primes de paniers ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Sende Construction aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372356cd58014677408743

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