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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.983

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/01/2021
Numéro d'affaire
19-21.983
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10029

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10029 F Pourvoi n° N 19-21.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 M.

H...

M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.983 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GFI informatique, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Alten Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Néo-Soft services, dont le siège est [...] , 4°/ à la société SCC, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Airtria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société France Telecom / Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France Telecom / Orange, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société GFI informatique, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alten Ouest, de la société Néo-Soft services, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

M....