Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.291
Arrêt du 6 février 1991Pourvoi n° 88-44.291
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'Universal, dont le siège est place Carami, hôtel-restaurant à Brignoles (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de Mme Hauria X..., demeurant ... (Var),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société L'Universal, qui a employé pendant onze ans Mme X... en qualité de femme de ménage dans l'hôtel-restaurant qu'elle exploite, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 6 janvier 1988) d'avoir alloué à son ancienne salariée l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de licenciement due à l'intéressée ne pouvait être calculée que sur la base des dispositions de la convention collective de l'industrie hôtelière du Var qui régissait les rapports de travail entre les parties ; Mais attendu que, le salarié étant toujours en droit de se prévaloir des dispositions légales lorsque celles-ci lui sont plus favorables que les dispositions conventionnelles, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137217bcd580146773f4206
