Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.291

Arrêt du 6 février 1991Pourvoi n° 88-44.291

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'Universal, dont le siège est place Carami, hôtel-restaurant à Brignoles (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de Mme Hauria X..., demeurant ... (Var),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société L'Universal, qui a employé pendant onze ans Mme X... en qualité de femme de ménage dans l'hôtel-restaurant qu'elle exploite, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 6 janvier 1988) d'avoir alloué à son ancienne salariée l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de licenciement due à l'intéressée ne pouvait être calculée que sur la base des dispositions de la convention collective de l'industrie hôtelière du Var qui régissait les rapports de travail entre les parties ; Mais attendu que, le salarié étant toujours en droit de se prévaloir des dispositions légales lorsque celles-ci lui sont plus favorables que les dispositions conventionnelles, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217bcd580146773f4206

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